Arrêt 8C_90/2025 du 25 août 2026
Assurance-maladie – réduction des primes et déduction pour enfants en garde alternée · Attribution de la déduction cantonale forfaitaire pour enfants lorsque les parents divorcés exercent une garde alternée et que l’un verse des contributions d’entretien déductibles. Portée de l’art. 65 LAMal et du contrôle de l’arbitraire sur l’application du droit cantonal
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Lorsqu’un parent divorcé exerçant une garde alternée peut déduire les contributions d’entretien versées à l’autre parent du revenu déterminant pour la réduction des primes, il n’est pas arbitraire de lui refuser une déduction forfaitaire supplémentaire pour enfants en s’inspirant des règles fiscales de non-cumul. L’art. 65 LAMal n’impose pas l’octroi intégral ou partiel de cette déduction : les cantons disposent d’une importante marge de manœuvre. Cette solution est jugée admissible, non obligatoire, dans le silence du droit cantonal sur l’attribution de la déduction en cas de garde alternée.
Faits
Un père divorcé de quatre enfants mineurs demande une réduction de ses primes d’assurance-maladie pour 2024 dans le canton de Lucerne. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe et une garde alternée, à raison d’une semaine chacun. Le domicile des enfants est fixé chez la mère. Chaque parent assume les dépenses courantes durant ses périodes de prise en charge. La mère paie notamment les primes d’assurance-maladie et les autres frais de santé ; le père lui verse des contributions d’entretien de 1’970 francs par mois.
La caisse de compensation refuse la réduction des primes. Elle n’accorde au père aucune déduction forfaitaire pour enfants, fixée par le droit cantonal à 9’000 francs par enfant, et retient un revenu déterminant de 38’475.10 francs. Le Tribunal cantonal confirme ce refus. Devant le Tribunal fédéral, le père demande notamment que les déductions lui soient accordées intégralement ou, subsidiairement, pour moitié.
Droit
L’art. 65 LAMal n’impose pas une répartition de la déduction selon la garde effective. L’obligation de prendre en compte les revenus et la situation familiale les plus récents, prévue à l’art. 65 al. 3 LAMal, vise à corriger le manque d’actualité ou de souplesse des données fiscales. Le litige porte toutefois sur l’attribution de principe d’une déduction, non sur l’utilisation de données dépassées. Quant à l’art. 65 al. 1 LAMal, il laisse aux cantons une importante liberté dans la définition des conditions économiques modestes. Des règles schématiques fondées sur les données fiscales sont admissibles pour des raisons pratiques, même si elles ne reflètent pas parfaitement chaque situation individuelle. Les contributions d’entretien du père étant déjà déduites de son revenu, le refus d’une déduction supplémentaire ne compromet pas le but social de la réduction des primes (consid. 5.4.2–5.4.3).
L’application du droit cantonal est examinée sous l’angle de l’arbitraire. Le § 7 al. 2 de la loi lucernoise sur la réduction des primes prévoit une déduction forfaitaire pour enfants, mais ne règle pas son attribution entre parents divorcés exerçant une garde alternée. Le Tribunal cantonal s’est inspiré des règles fiscales relatives aux art. 33 al. 1 let. c et 35 al. 1 let. a LIFD, qui excluent le partage du forfait pour enfants lorsque des contributions d’entretien sont déduites. Cette analogie n’est pas impérative : la déduction cantonale a été créée pour mieux soutenir les ménages avec enfants. Elle reste néanmoins défendable, car elle peut éviter de prendre plusieurs fois en compte la même charge d’entretien. Les frais supplémentaires assumés durant la garde alternée ne rendent pas cette solution manifestement insoutenable. Une solution plus proche des charges effectives pourrait être préférable sans que celle retenue soit arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 5.5.3).
Le Tribunal fédéral se montre en revanche réservé à l’égard de l’autre justification cantonale, fondée sur le domicile des enfants et la facilité de traitement des demandes. La praticabilité n’est qu’un élément complémentaire d’interprétation. En outre, le jugement de divorce permettait de connaître aussi bien le domicile que les modalités de garde. La déduction d’un droit de la mère à partir d’une prétendue imposition commune avec les enfants soulève également des questions. Le Tribunal fédéral ne tranche pas la constitutionnalité de ce raisonnement, puisque la motivation indépendante fondée sur le non-cumul suffit à maintenir la décision (consid. 5.5.2).
Le grief de violation du droit d’être entendu est également rejeté : le juge doit exposer les motifs décisifs, sans répondre expressément à chaque argument, pour autant que la décision puisse être contestée utilement (art. 29 al. 2 Cst. ; consid. 5.3). Par ailleurs, les conclusions du père relatives à l’indemnisation de son avocate d’office en instance cantonale sont irrecevables. Cette créance appartient exclusivement à l’avocate, qui doit la faire valoir en son propre nom (consid. 1.2).
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure fédérale, sous réserve de l’obligation de remboursement si le recourant en acquiert ultérieurement les moyens (art. 64 LTF ; consid. 6–7).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.