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 Arrêt 8C_802/2023 du 27 mars 2026

Assurance-accidents – observation secrète et appréciation des preuves · L'assureur-accidents a supprimé ses prestations et exigé la restitution d'indemnités journalières en se fondant sur une observation réalisée par un assureur de la responsabilité civile. Le litige porte sur l'exploitabilité de cette surveillance et la nécessité d'une expertise médicale pluridisciplinaire

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En bref

En principe, une assurance sociale peut valablement exploiter le matériel d'observation secrète recueilli par un assureur privé, pour autant que les conditions matérielles prévues par la loi soient remplies au moment de son ordonnance (notamment l'existence d'indices concrets suggérant l'obtention indue de prestations). Toutefois, lorsque l'assuré présente des troubles douloureux chroniques avec des facteurs somatiques et psychiques, les seules images de vidéosurveillance ne suffisent pas à écarter l'application de la procédure d'administration structurée des preuves. En l'absence de simulation ou de majoration évidente médicalement constatée, l'assureur ne peut se fonder uniquement sur l'observation et doit ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire pour évaluer valablement la capacité de travail exigible.

Faits

Un employé de vente, obligatoirement assuré contre les accidents par la Suva, a subi une fracture au genou gauche lors d'un grave accident de la circulation en mars 2021. La Suva a pris en charge les soins médicaux et lui a versé des indemnités journalières. À l'automne 2021, les médecins traitants ont constaté une discordance entre les plaintes de l'assuré, qui peinait à se déplacer sans canne, et les constatations objectives.

L'assureur responsabilité civile (RC) du conducteur fautif a alors mandaté des détectives pour observer discrètement l'assuré en janvier et février 2022. Les vidéos ont montré ce dernier conduisant sa voiture, marchant d'un pas vif et s'accroupissant sans canne ni signe de douleur apparent.

Ayant eu accès à ce matériel d'observation, la Suva l'a soumis à son médecin d'arrondissement. Ce dernier a conclu que l'assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans son métier habituel dès le début de l'observation. La Suva a dès lors supprimé le droit aux prestations et réclamé la restitution de 30'550 fr. d'indemnités journalières. Le Tribunal administratif du canton de Berne ayant confirmé cette décision, l'assuré a recouru auprès du Tribunal fédéral en exigeant le retrait du dossier du matériel d'observation qu'il jugeait illégal.

Droit

La Cour de céans doit d'abord déterminer si le matériel d'observation recueilli par l'assureur RC privé est exploitable au sens de l'art. 43a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le Tribunal fédéral rappelle que les assureurs privés ne sont pas soumis aux dispositions de la LPGA relatives à l'observation, mais aux règles du droit civil et pénal. Cependant, pour qu'un assureur social (ici la Suva) puisse réutiliser de telles preuves (art. 43a al. 6 LPGA), les conditions matérielles d'une observation selon la LPGA doivent avoir été réunies. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu à juste titre que les discordances médicales documentées avant la surveillance constituaient des indices concrets d'une perception potentiellement indue de prestations. L'ingérence dans la sphère privée étant restée minime, le matériel d'observation est licite et peut être maintenu au dossier (consid. 3).

Le Tribunal fédéral examine ensuite l'évaluation médicale de la capacité de travail. L'instance cantonale s'était contentée de l'appréciation du médecin de la Suva, qui déduisait des images vidéo une pleine capacité de travail, rendant selon elle inutile toute investigation psychiatrique. La Haute Cour juge cette appréciation anticipée des preuves contraire au droit fédéral. La jurisprudence exige en effet le recours à une procédure d'administration structurée des preuves (selon la grille d'évaluation de l'ATF 141 V 281) pour juger des effets de troubles psychosomatiques, à moins que des rapports médicaux probants n'excluent clairement toute incapacité ou ne fassent état d'une simulation manifeste (consid. 4.2 et 4.3.2).

Or, les dossiers médicaux font état d'un trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (diagnostic CIM-10 F45.41). Bien qu'il y ait des incohérences dans le comportement de l'assuré, aucune simulation ou majoration évidente n'a été cliniquement posée par les spécialistes, ce qui interdit de renoncer d'emblée à la procédure standardisée. Les seules images d'observation ne permettent pas d'évaluer valablement le degré de gravité fonctionnelle et la consistance du trouble psychique. L'état de fait cantonal est par conséquent incomplet (consid. 4.3.3).

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt cantonal et la décision sur opposition de la Suva, et renvoie la cause à cette dernière pour qu'elle procède à une expertise médicale pluridisciplinaire avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations et la restitution réclamée.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.