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 Arrêt 8C_753/2024 du 1 septembre 2025

Assurance-chômage · Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité)

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En bref

Cet arrêt rappelle que l'obligation de rechercher un emploi avant le chômage, notamment pendant les trois derniers mois d'un contrat de durée déterminée, subsiste intégralement durant l'accomplissement d'une école de recrues. Pour être excusé, l'assuré ne peut se contenter d'invoquer les difficultés générales inhérentes au service militaire; il doit démontrer avoir été concrètement et spécifiquement empêché dans ses démarches. De plus, une simple perspective de réengagement, vague et non formalisée ("potentiellement une possibilité"), ne dispense pas l'assuré de son obligation d'entreprendre des recherches d'emploi suffisantes.

Faits

Un jeune homme, né en 2003, termine un contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 2023. Il effectue ensuite son école de recrues du 3 juillet au 3 novembre 2023, avant de s'inscrire à l'assurance-chômage le 6 novembre de la même année. L'autorité cantonale compétente (DGEM) suspend son droit à l'indemnité pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription (période coïncidant presque entièrement avec son service militaire) ont été insuffisantes, avec seulement six postulations.

L'assuré conteste cette décision devant le tribunal cantonal, qui lui donne raison. La cour cantonale annule la sanction, estimant que les contraintes du service militaire (horaires, congés courts, éloignement) et une perspective de réengagement par son ancien employeur justifiaient le faible nombre de postulations. La DGEM forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de la suspension.

Droit

Le Tribunal fédéral devait déterminer si l'instance cantonale avait violé le droit fédéral en annulant la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour recherches d'emploi insuffisantes. L'analyse de la cour se concentre sur la question de savoir si le service militaire et une vague promesse d'embauche constituent des motifs excusables au sens des articles 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c de la loi sur l'assurance-chômage (LACI).

Le principe de l'obligation de rechercher un emploi

Le Tribunal fédéral rappelle d'emblée le principe solidement établi selon lequel l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour éviter ou réduire le chômage (art. 17 al. 1 LACI). Cette obligation naît avant même le début du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée déterminée, l'assuré doit effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat (consid. 3.1, se référant à l'ATF 141 V 365). Le nombre de recherches attendu se situe généralement entre dix et douze par mois.

En l'espèce, il est constant que l'assuré, avec seulement six recherches en trois mois, n'a pas atteint cet objectif quantitatif. Le litige porte donc sur l'existence de motifs justificatifs (consid. 5.2).

L'accomplissement du service militaire comme motif excusable

La question centrale est de savoir si l'école de recrues justifie une réduction des exigences en matière de recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral adopte une position stricte et pragmatique :

L'incertitude quant à une éventuelle promotion ("grader")

Le Tribunal fédéral écarte l'argument selon lequel l'incertitude quant à une éventuelle promotion (et donc une prolongation du service) dispenserait l'assuré de ses recherches. Il pose un principe clair : "Tant qu'il n'a pas la certitude que le service qu'il est en train d'accomplir sera prolongé, il doit au contraire se comporter comme si celui-ci se terminait à la date prévue" (consid. 5.3.4). L'incertitude ne justifie pas l'inaction.

La perspective de réengagement par l'ancien employeur

L'autre motif d'excuse retenu par la cour cantonale était une prétendue promesse d'embauche. Le Tribunal fédéral analyse la nature de cette "promesse" et rappelle sa jurisprudence constante :

Conclusion et renvoi

Le Tribunal fédéral conclut que ni le service militaire dans ses conditions générales, ni la vague perspective de réengagement ne justifiaient l'insuffisance des recherches d'emploi. L'instance cantonale a donc violé le droit fédéral en annulant la sanction (consid. 5.5).

Toutefois, le Tribunal fédéral ne confirme pas directement la durée de la suspension (neuf jours). Il renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur la quotité de la sanction. Il rappelle en effet que le tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen, y compris en opportunité, pour fixer la durée de la suspension en fonction de la gravité de la faute, un pouvoir que le Tribunal fédéral n'a pas au même degré (consid. 6).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.