Arrêt 8C_747/2025 du 19 août 2026
Assurance-chômage – obligation d’avancer les prestations après une nouvelle demande AI · Conditions auxquelles une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité peut faire renaître l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations après un refus de rente
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Une nouvelle demande de prestations AI ne fait pas automatiquement renaître l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations. Après un refus de rente fondé sur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, une nouvelle période d’incertitude suppose un nouveau cas d’assurance nécessitant de clarifier l’assurance compétente et une atteinte durable et importante au sens de l’art. 15 al. 2 LACI. L’entrée en matière de l’office AI ne suffit pas à établir cette condition. Inversement, l’obligation d’avancer les prestations n’est pas réservée, par principe, à la première demande AI.
Faits
Après la cessation de ses deux emplois pour des raisons de santé, un assuré s’inscrit au chômage en septembre 2023. La caisse Syna lui verse des indemnités calculées sur un gain assuré de 4’442 francs. Le 17 octobre 2023, l’office AI refuse de lui octroyer une rente, retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et un taux d’invalidité nul.
Le 21 décembre 2023, l’assuré dépose une nouvelle demande AI en invoquant une aggravation de son état de santé. Un certificat de sa médecin traitante atteste une capacité de travail de 20 % dès le 1er décembre 2023. L’office AI entre finalement en matière, puis refuse à nouveau la rente le 24 juillet 2024. Par décision sur opposition, la caisse fixe le gain assuré à 888 francs dès le 1er décembre 2023.
Le Tribunal des assurances sociales zurichois reconnaît à l’assuré le droit à des indemnités de chômage non réduites du 1er décembre 2023 au 16 septembre 2024, considérant que la nouvelle demande AI a ouvert une nouvelle période d’incertitude. La caisse recourt au Tribunal fédéral, avec le soutien du SECO.
Droit
Une obligation provisoire de coordination. L’aptitude au placement constitue une condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Selon l’art. 15 al. 3 OACI, une personne handicapée ayant demandé des prestations AI est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance, sauf inaptitude manifeste. Cette règle concrétise l’obligation d’avancer les prestations prévue à l’art. 70 al. 2 let. b LPGA. Elle permet notamment une indemnisation non réduite de la personne entièrement au chômage qui recherche et accepte une activité correspondant à sa capacité de travail médicalement attestée. Destinée à éviter des lacunes d’indemnisation, elle cesse lorsque l’étendue de l’incapacité de gain est établie, en principe dès le prononcé de la décision AI (consid. 2.2).
Une nouvelle demande n’est ni suffisante ni exclue par principe. Le premier refus de rente avait établi la pleine capacité de travail et de gain de l’assuré dans une activité adaptée, mettant fin à l’incertitude sur l’assurance compétente. L’assurance-chômage ne protégeant pas l’exercice de la profession antérieure, une nouvelle obligation d’avancer les prestations supposait ici un nouveau cas d’assurance comportant une limitation importante de la capacité de travail, également dans une activité adaptée, pendant une longue durée, soit au moins une année. Le Tribunal fédéral rejette toutefois la thèse de la caisse et du SECO selon laquelle une telle obligation ne pourrait jamais renaître après une première demande : une nouvelle maladie grave peut notamment créer une nouvelle incertitude de coordination au cours du même délai-cadre d’indemnisation (consid. 4.1–4.3).
Le caractère durable de l’atteinte faisait défaut. Le certificat attestant une capacité de travail de 20 % dès le 1er décembre 2023 ne confirmait pas médicalement la persistance de cette limitation. Il n’établissait donc pas une nouvelle atteinte durable et importante au sens de l’art. 15 al. 2 LACI. Une incapacité de travail consécutive à une maladie survenant après le refus de prestations AI relève de l’art. 28 LACI, relatif à l’incapacité passagère de travail, tant qu’elle n’acquiert pas un caractère durable. Admettre que chaque nouvelle demande suffise à réactiver l’avance des prestations transformerait cette solution transitoire en couverture permanente durant le délai-cadre (consid. 4.2 et 4.4).
L’entrée en matière de l’AI n’est pas déterminante. Dans le cadre d’une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 3 RAI, l’office AI examine si la modification alléguée est rendue plausible. Ce seuil ne signifie pas qu’un handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI soit établi. Les investigations supplémentaires de l’AI ne suffisent ainsi pas à faire renaître l’obligation d’avancer les prestations : celle-ci vise à surmonter de véritables incertitudes de coordination, non à corriger des décisions de prestations entrées en force (consid. 4.5).
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse. Il laisse ouvertes les questions d’un éventuel abus de droit de l’assuré et de la qualification exacte de sa démarche comme demande fondée sur une aggravation ou comme demande de reconsidération (consid. 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.