Arrêt 8C_672/2025 du 28 mai 2026
Assurance-invalidité – recours électronique au TAF · Recevabilité d’un recours en assurance-invalidité déposé auprès du Tribunal administratif fédéral par voie électronique et muni d’une signature électronique qualifiée
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Dans une procédure de recours en assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral, un mémoire peut être transmis par voie électronique s’il est muni d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 21a PA. Les règles de procédure de la LPGA, notamment l’art. 55 al. 1bis LPGA, ne régissent pas la procédure de recours devant le TAF, mais uniquement la procédure administrative non contentieuse et d’opposition. Il n’existe donc pas d’exclusion particulière de la communication électronique pour les recours fédéraux en matière d’assurances sociales.
Faits
L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a rendu plusieurs décisions allouant à un assuré différentes rentes d’invalidité pour des périodes successives, dont une rente correspondant à 40 % d’une rente entière dès le 1er février 2023.
L’assuré a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours a été déposé par voie électronique et portait la signature électronique qualifiée de son avocat.
Le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, considérant qu’en matière d’assurance-invalidité la transmission électronique n’était pas admissible faute de base légale, et qu’une signature manuscrite originale faisait défaut. L’assuré a porté la cause devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le litige portait sur la recevabilité du recours électronique adressé au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci avait retenu que, selon l’art. 3 let. dbis PA et l’art. 55 al. 1bis LPGA, la communication électronique en matière d’assurances sociales supposait une déclaration d’applicabilité par le Conseil fédéral, qui n’existait pas pour l’assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral écarte ce raisonnement. Il rappelle que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA en vertu de l’art. 37 LTAF. L’art. 21a PA permet la transmission électronique des écrits à l’autorité, pour autant qu’ils soient munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire.
L’art. 55 LPGA ne modifie pas cette conclusion. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition concerne uniquement la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, réglées par les art. 27 à 54 LPGA. Elle ne s’applique pas à la procédure de recours. La procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances relève des art. 56 ss LPGA, tandis que celle devant le Tribunal administratif fédéral est régie exclusivement par la LTAF et la PA (consid. 5.2.2).
Les travaux préparatoires confirment que le législateur n’a pas entendu soumettre la procédure de recours devant les instances fédérales en matière d’assurances sociales aux règles procédurales de la LPGA. Rien n’indique non plus que l’art. 21a PA aurait été adopté avec une exception visant les recours fédéraux en assurance-invalidité.
Le recours électronique déposé au Tribunal administratif fédéral, signé électroniquement de manière qualifiée par le mandataire, remplissait donc les exigences formelles. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt d’irrecevabilité et renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu’il statue sur le fond.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.