Arrêt 8C_624/2025 du 10 septembre 2026
Aide sociale – imputation d’une contribution hypothétique de concubinage · Base légale nécessaire à l’imputation d’une contribution hypothétique du partenaire dans le calcul de l’aide sociale et portée de l’autonomie communale lorsque les normes CSIAS ne sont pas contraignantes
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Lorsque le droit cantonal subordonne l’aide sociale à l’absence de prestations de tiers effectivement accordées, il n’est pas arbitraire d’en déduire que seules les contributions réellement versées peuvent être imputées au bénéficiaire. Des normes CSIAS ayant une simple valeur indicative ne suffisent alors pas à fonder l’imputation d’une contribution hypothétique de concubinage. L’autonomie communale ne permet pas de s’écarter de cette interprétation cantonale. Cet enseignement demeure lié au cadre légal saint-gallois et au contrôle restreint de l’arbitraire : il ne prohibe pas généralement la prise en compte de telles contributions.
Faits
Deux époux bénéficiaires de l’aide sociale à Saint-Gall divorcent en juillet 2022, mais restent dans leur ancien logement commun. Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due. Les services sociaux établissent des budgets séparés, tout en retenant une communauté de vie de type familial pour calculer les besoins de base.
En 2024, l’ex-mari obtient une rente AVS anticipée et des prestations complémentaires, ce qui met fin à son recours à l’aide sociale. Les services sociaux imputent alors à son ex-épouse une contribution de concubinage de 681 fr. 25 par mois, réduisant son aide à 613 fr. 75 dès septembre 2024.
Le Tribunal administratif cantonal annule cette réduction et ordonne un nouveau calcul sans contribution de concubinage. Il constate notamment que les versements de l’ex-mari servent à couvrir ses propres frais de ménage, et non à soutenir son ex-épouse. La commune recourt au Tribunal fédéral.
Droit
Le contrôle porte sur l’arbitraire dans l’application du droit cantonal. L’aide sociale économique relève des cantons. Le Tribunal fédéral ne recherche donc pas quelle interprétation de la législation saint-galloise serait la meilleure, mais si celle retenue par l’autorité cantonale est insoutenable. Le fait qu’une autre lecture soit également défendable, voire préférable, ne suffit pas à établir l’arbitraire (consid. 1.2, 2.2 et 5.5).
L’art. 2 al. 2 let. a de la loi saint-galloise sur l’aide sociale prévoit que l’aide est accordée dans la mesure où aucune prestation n’est fournie par des proches tenus à l’entretien ou par d’autres tiers, ou lorsque cette prestation n’est pas disponible à temps. Le Tribunal administratif a déduit de cette formulation que seules les aides effectivement accordées pouvaient être prises en compte. Les éléments historiques, systématiques et téléologiques permettraient certes une lecture plus large du principe de subsidiarité. Ils ne rendent toutefois pas arbitraire l’interprétation fondée sur le texte légal, qui exclut une contribution hypothétique du partenaire non bénéficiaire de l’aide sociale (consid. 5.3–5.5).
Les normes CSIAS ne conduisent pas à une autre conclusion. La législation saint-galloise prévoit que le calcul de l’aide s’oriente selon les directives de la conférence cantonale d’aide sociale, laquelle recommande l’application des normes CSIAS. Toutefois, le gouvernement n’a pas déclaré ces directives généralement obligatoires selon la procédure légale. Elles n’ont donc qu’une valeur indicative. Cette situation se distingue de celles dans lesquelles le droit cantonal intègre les normes CSIAS de manière contraignante. Il n’est dès lors pas arbitraire de considérer qu’une base légale suffisante fait défaut pour imputer une contribution fictive de concubinage (consid. 6.1–6.2).
La commune invoque également son autonomie, garantie par l’art. 50 al. 1 Cst. selon le droit cantonal. Si elle dispose d’une liberté dans l’évaluation individuelle des besoins, celle-ci ne lui permet pas de résoudre différemment une question générale de droit cantonal. La possibilité même d’imputer une contribution hypothétique doit recevoir une réponse uniforme dans le canton, conformément à l’égalité de traitement garantie par l’art. 8 al. 1 Cst. L’interprétation cantonale étant exempte d’arbitraire, aucun domaine d’autonomie protégé n’autorise ici une pratique contraire (consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. L’absence de base légale suffisante rend inutile l’examen de la qualification de la relation comme concubinage stable. La solution ne repose pas non plus sur l’argument cantonal tiré de la protection du minimum vital garanti par les prestations complémentaires. Le nouveau calcul de l’aide sociale sans contribution hypothétique de l’ex-mari est ainsi confirmé (consid. 6.2).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.