Arrêt 8C_606/2024 du 25 février 2026
Prestations complémentaires à l'AVS/AI · Prestation complémentaire à l'AVS/AI
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Cet arrêt clarifie l'application de l'art. 21 al. 5 LPGA en matière de prestations sociales. Le Tribunal fédéral (TF) confirme que lorsqu'une rente d'invalidité est suspendue en raison de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, le droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (au titre des prestations complémentaires) est également suspendu. Le TF écarte la distinction entre « prestation en espèces » et « prestation en nature » pour affirmer que ces aides forment un tout indissociable destiné à compenser une perte de gain.
Faits
Un assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires, a vu ses versements suspendus par la Caisse de compensation en raison de son incarcération débutée en 2006. En 2022, son curateur a demandé le remboursement de frais médicaux engagés durant sa détention. La Caisse a refusé, estimant que la suspension de la rente entraînait celle de l'intégralité des prestations complémentaires. Le Tribunal cantonal valaisan a initialement donné raison à l'assuré, considérant que le remboursement des frais médicaux était une « prestation en nature » non visée par la mesure de suspension. La Caisse a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal en se fondant sur les principes suivants :
- Interprétation systémique et téléologique (consid. 5.2.3 et 5.2.4) : Bien que la loi distingue formellement la prestation complémentaire annuelle (en espèces) du remboursement des frais de maladie (en nature), le TF souligne qu'ils constituent, avec la rente d'invalidité, un revenu de substitution unique. Ils sont étroitement liés et visent à garantir les moyens d'existence de l'assuré.
- Finalité de l'art. 21 al. 5 LPGA (consid. 5.1.2 et 5.3) : L'objectif de la suspension est d'assurer l'égalité de traitement entre une personne valide, qui perd son revenu professionnel durant sa détention, et une personne invalide, qui perçoit des revenus de remplacement. Maintenir le remboursement des frais médicaux pour le détenu invalide créerait une inégalité injustifiée.
- Portée de la suspension : La suspension des prestations prévue par l'art. 21 al. 5 LPGA s'applique tant à la prestation complémentaire annuelle qu'au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 14 LPC).
- Mesures thérapeutiques (consid. 6) : Le TF rappelle que la suspension des prestations s'applique également aux personnes placées sous une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que cette situation empêche, comme pour une peine classique, l'exercice d'une activité lucrative.
En résumé, pour la pratique, il est désormais acquis que la suspension de la rente principale entraîne mécaniquement la suspension de l'accès aux remboursements des frais de santé liés aux prestations complémentaires, indépendamment de la qualification comptable de ces frais.
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