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 Arrêt 8C_606/2024 du 25 février 2026

Prestations complémentaires à l'AVS/AI · Prestation complémentaire à l'AVS/AI

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En bref

Cet arrêt clarifie l'application de l'art. 21 al. 5 LPGA en matière de prestations sociales. Le Tribunal fédéral (TF) confirme que lorsqu'une rente d'invalidité est suspendue en raison de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, le droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (au titre des prestations complémentaires) est également suspendu. Le TF écarte la distinction entre « prestation en espèces » et « prestation en nature » pour affirmer que ces aides forment un tout indissociable destiné à compenser une perte de gain.

Faits

Un assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires, a vu ses versements suspendus par la Caisse de compensation en raison de son incarcération débutée en 2006. En 2022, son curateur a demandé le remboursement de frais médicaux engagés durant sa détention. La Caisse a refusé, estimant que la suspension de la rente entraînait celle de l'intégralité des prestations complémentaires. Le Tribunal cantonal valaisan a initialement donné raison à l'assuré, considérant que le remboursement des frais médicaux était une « prestation en nature » non visée par la mesure de suspension. La Caisse a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal en se fondant sur les principes suivants :

En résumé, pour la pratique, il est désormais acquis que la suspension de la rente principale entraîne mécaniquement la suspension de l'accès aux remboursements des frais de santé liés aux prestations complémentaires, indépendamment de la qualification comptable de ces frais.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.