Arrêt 8C_593/2025 du 14 juillet 2026
Assurance-invalidité – allocation pour impotent et contribution d’assistance · Suppression des prestations durant un séjour en structure d’hébergement intégré à une mesure professionnelle de réadaptation, malgré la persistance d’un besoin d’aide ambulatoire
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Lorsqu’un hébergement assorti d’un entraînement à la vie autonome constitue une partie intégrante d’une mesure professionnelle de réadaptation, l’ensemble peut être qualifié de séjour dans une institution destinée à l’exécution de mesures au sens de l’art. 42 al. 5 LAI. Si l’assurance-invalidité prend en charge le séjour pendant au moins 24 jours par mois, le droit à l’allocation pour impotent est exclu sans examen concret d’une éventuelle surindemnisation ou de la congruence des prestations. Sous réserve de l’exception prévue pour certaines atteintes graves, la persistance d’un besoin d’aide externe n’y change rien. La contribution d’assistance s’éteint également, puisqu’elle suppose l’octroi d’une allocation pour impotent.
Faits
Une assurée atteinte notamment de paraplégie complète percevait une allocation pour impotent de degré moyen et une contribution d’assistance. Elle demeurait tributaire d’une aide régulière et importante pour cinq des six actes ordinaires de la vie et présentait un besoin mensuel d’assistance de 75,82 heures.
Après le gymnase, elle a suivi au Centre suisse des paraplégiques une année d’orientation professionnelle «ParaWork», financée par l’assurance-invalidité. Les déplacements quotidiens entre Berne et Nottwil n’étant pas exigibles, l’office AI a également pris en charge son séjour dans la «ParaWG». Cette offre comprenait un entraînement au logement, des prestations spécialisées et un encadrement intensif. L’office AI a supprimé les deux prestations dès le 1er octobre 2024; cette décision a été confirmée par le tribunal cantonal puis contestée devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral retient d’abord que l’instance précédente avait constaté que l’entraînement au logement était lié à la mesure professionnelle et en constituait une partie indissociable. Il visait notamment à stabiliser le contexte de la réadaptation et à accroître l’autonomie de l’assurée en vue de ses études. Faute de grief d’arbitraire suffisamment motivé, les objections opposant ParaWork et ParaWG comme deux structures indépendantes relevaient d’une critique appellatoire; les constatations cantonales demeuraient donc contraignantes (consid. 4.2).
Sur cette base, le Tribunal fédéral qualifie les deux offres de concept global de réadaptation. Le séjour dans la ParaWG n’avait pas une simple fonction résidentielle: il comportait notamment des conseils en soins et un encadrement intensif favorisant la réadaptation professionnelle. Combiné à l’année ParaWork, il constituait ainsi un séjour dans une institution destinée à l’exécution de mesures de réadaptation selon les art. 8 al. 3 et 42 al. 5 LAI, en relation avec l’art. 35bis al. 1 et 3 RAI (consid. 4.3).
L’assurée invoquait l’ATF 111 V 310 et demandait un examen concret de la congruence entre le forfait versé à la ParaWG et l’allocation pour impotent, dès lors qu’elle continuait à recourir aux services d’aide et de soins à domicile. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Depuis la 4e révision de l’AI, l’exclusion de l’allocation pendant un séjour institutionnel est expressément prévue par l’art. 42 al. 5 LAI et ne repose plus sur les seules règles relatives à la surindemnisation. Le législateur a ainsi tranché normativement le risque de cumul des prestations. Hormis l’exception de l’art. 37 al. 3 let. d RAI pour certaines atteintes sensorielles ou physiques graves nécessitant des services réguliers afin d’entretenir des contacts sociaux, aucun examen individuel d’une surindemnisation n’est requis. Le besoin persistant d’aide ambulatoire était donc sans incidence (consid. 4.4 et 4.5).
Enfin, l’assurance-invalidité prenait en charge le séjour par un forfait mensuel couvrant le mois entier. La condition d’un séjour d’au moins 24 jours par mois prévue par l’art. 35bis al. 1 et 3 RAI était dès lors remplie, même si l’assurée passait les week-ends chez ses parents. L’allocation pour impotent devait être supprimée durant la mesure; il en allait de même de la contribution d’assistance, dont l’octroi suppose une allocation pour impotent selon l’art. 42quater al. 1 let. a LAI. Le recours est rejeté (consid. 4.6 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.