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 Arrêt 8C_484/2025 du 11 mai 2026

Assurance-invalidité – rente pour enfant et restitution · Conditions de versement rétroactif d’une rente pour enfant au parent non rentier lorsque les parents se sont séparés après la période concernée. Examen de la restitution de prestations versées deux fois par l’office AI

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En bref

En matière d’assurance-invalidité, le versement rétroactif d’une rente pour enfant au parent non titulaire de la rente suppose que les conditions de l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, soient réalisées durant la période pour laquelle l’arriéré est dû, et non seulement au moment de la demande ou de la décision. Lorsque les parents vivaient encore ensemble pendant cette période, la rente pour enfant doit en principe être versée avec la rente principale au parent rentier. Une décision ordonnant un tel versement n’est donc pas manifestement erronée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA et ne peut pas fonder une restitution selon l’art. 25 LPGA.

Faits

Un assuré AI s’est vu reconnaître rétroactivement une rente d’invalidité, assortie de rentes pour ses trois enfants. L’office AI a d’abord versé les rentes pour enfants, y compris des arriérés, à la mère, séparée de l’assuré depuis le 24 août 2017 et détentrice de la garde des enfants.

L’assuré a contesté ce versement pour la période antérieure à la séparation. En cours de procédure, l’office AI est revenu sur ses décisions et a ordonné le versement à l’assuré des rentes pour enfants dues du 1er juillet 2013 au 31 août 2017. Une partie des arriérés a été compensée en faveur d’un assureur d’indemnités journalières ayant avancé des prestations.

Après avoir tenté sans succès d’obtenir la restitution des montants versés à la mère, l’office AI a réclamé à l’assuré la restitution de 96'617 fr. 80. Le tribunal cantonal zurichois a confirmé cette restitution. L’assuré a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le litige portait sur l’existence d’un titre permettant à l’office AI de revenir sur ses décisions du 22 janvier 2020 et d’exiger la restitution des rentes pour enfants versées à l’assuré. Selon la jurisprudence, des prestations versées sur la base d’une décision entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution que si les conditions de la révision procédurale ou de la reconsidération sont remplies, notamment en cas d’inexactitude manifeste et de correction d’importance notable au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral interprète l’art. 71ter RAVS, applicable aux rentes pour enfants de l’AI par l’art. 82 RAI. L’art. 35 al. 4 LAI pose le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L’art. 71ter al. 1 RAVS permet ainsi, à certaines conditions, le versement au parent non rentier lorsque les parents ne sont pas ou plus mariés, ou vivent séparés, et que l’enfant vit auprès de ce parent. L’al. 2 étend ce régime aux arriérés de rentes pour enfants (consid. 4.2).

La question centrale était de savoir si, pour les arriérés, la séparation devait exister au moment du versement ou déjà pendant la période à laquelle se rapportent les rentes. Le texte de l’art. 71ter al. 2 RAVS n’est pas entièrement clair. L’analyse historique montre toutefois que la disposition visait avant tout les situations où un parent séparé ou divorcé était déjà tenu, par jugement ou convention, de verser une contribution d’entretien. La systématique du droit civil va dans le même sens : la fixation quantitative de l’entretien en espèces relève du juge civil, alors que, durant la vie commune, les parents contribuent ensemble à l’entretien de l’enfant selon leurs forces, notamment par des prestations en nature ou par la prise en charge du ménage et des enfants (consid. 4.4.2 à 4.4.3).

Le Tribunal fédéral souligne aussi que faire dépendre le versement rétroactif d’une reconstruction, par l’assureur social, des contributions familiales fournies pendant la vie commune serait contraire au système et difficilement praticable. Le but de la rente pour enfant, destinée exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne justifie pas que le droit des assurances sociales corrige a posteriori la répartition interne des charges familiales durant le mariage non séparé. Les éventuelles violations des devoirs d’entretien doivent être traitées par les voies du droit civil (consid. 4.4.4 et 4.4.6).

Le Tribunal fédéral retient dès lors que l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être compris en ce sens que la condition de séparation doit être remplie pour la période concernée par l’arriéré. Les rentes pour enfants dues pour une période durant laquelle les parents vivaient ensemble devaient donc être versées au parent rentier. Les décisions du 22 janvier 2020 n’étaient pas manifestement erronées; il manquait ainsi un motif de reconsidération et, partant, une base pour la restitution. Le recours est admis, le jugement cantonal et la décision de restitution sont annulés (consid. 4.5).

Le Tribunal fédéral relève enfin que la situation insatisfaisante — les montants versés deux fois ne pouvant être réclamés ni à la mère ni à l’assuré — résulte notamment de manquements procéduraux : l’office AI a procédé à un double versement et n’a pas notifié certaines décisions à la mère, tandis que l’autorité cantonale n’a pas appelé l’assuré en cause dans la procédure dirigée contre celle-ci (consid. 5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.