← Retour à la liste

 Arrêt 8C_445/2025 du 10 juillet 2026

Assurance-invalidité – décision incidente ordonnant une expertise · Une assurée conteste la nécessité d’une nouvelle expertise médicale et demande que son ordonnance fasse l’objet d’une décision incidente susceptible de recours

 Lire l'arrêt

En bref

Lorsque la personne assurée conteste l’ordonnance d’une expertise médicale, l’assureur social doit continuer à rendre une décision incidente susceptible de recours, y compris sous le régime des art. 43 et 44 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Interprété conformément aux garanties de procédure des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH, l’art. 44 LPGA ne règle pas exhaustivement les droits de participation. Ceux-ci doivent pouvoir être exercés avant l’expertise, compte tenu de ses effets préjudiciels, de son contrôle judiciaire limité et des atteintes qu’elle peut entraîner pour l’intégrité de l’assuré.

Faits

Une assurée avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Une première expertise pluridisciplinaire concluait à une incapacité totale de travail dans toute activité. L’office AI, qui lui déniait toute valeur probante, a néanmoins ordonné une nouvelle expertise pluridisciplinaire.

Estimant qu’il s’agissait d’une second opinion inutile, l’assurée a demandé à plusieurs reprises que l’ordonnance de la nouvelle expertise soit rendue sous la forme d’une décision incidente susceptible de recours. L’office AI s’y est refusé. Saisi d’un recours pour déni de justice, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich lui a enjoint de rendre une telle décision. L’office AI a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

L’arrêt cantonal de renvoi constituait une décision incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. L’obligation de rendre une décision incidente ne comportait aucune prescription matérielle et n’occasionnait en principe à l’office AI qu’un allongement ou un renchérissement de la procédure, insuffisant pour constituer un préjudice irréparable. Le Tribunal fédéral est néanmoins entré exceptionnellement en matière: la juridiction zurichoise appliquait régulièrement cette pratique, les tribunaux cantonaux divergeaient sur la question et une application uniforme du droit fédéral exigeait qu’elle puisse être tranchée (consid. 1.3).

Le texte des art. 43 al. 1bis et 44 LPGA ne prévoit expressément une décision incidente que lorsque l’assureur maintient un expert malgré une demande de récusation fondée sur l’art. 36 al. 1 LPGA. La systématique légale tend ainsi à attribuer à l’assureur la compétence de déterminer seul la nature et l’étendue des investigations nécessaires. Elle suggère que les exceptions à cette compétence seraient exhaustivement réglées à l’art. 44 LPGA. Les travaux préparatoires ne permettent toutefois pas de dégager une volonté législative claire: la réforme poursuivait simultanément l’accélération des investigations et l’inscription dans la loi des droits de participation issus de la jurisprudence, sans examiner précisément leur éventuelle restriction (consid. 6 et 7).

Le Tribunal fédéral procède dès lors à une interprétation conforme aux art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Malgré les améliorations institutionnelles destinées à renforcer la qualité et l’indépendance des expertises, une expertise administrative demeure difficilement contrôlable en raison de sa technicité et constitue fréquemment la principale base médicale de la décision et de la procédure de recours. Son exécution peut en outre porter sensiblement atteinte à l’intégrité physique ou psychique, alors que l’assuré est tenu de s’y soumettre en vertu de l’art. 43 al. 2 LPGA. Un exercice seulement ultérieur des droits de participation ne permettrait donc pas toujours de réparer le préjudice subi (consid. 9.1 et 9.2).

L’art. 44 LPGA doit par conséquent être compris comme une réglementation non exhaustive. En cas de désaccord sur l’ordonnance d’une expertise, les droits de participation découlant de l’art. 55 LPGA, en relation avec l’art. 19 PA et les art. 57 ss PCF, demeurent applicables. L’assureur doit rendre une décision incidente susceptible de recours, qu’il s’agisse d’une première ou d’une seconde expertise. Le ch. 3067.1 de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité, qui exclut une telle décision, est contraire au droit fédéral. Le recours de l’office AI est donc rejeté (consid. 9.3 et 10).

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.