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 Arrêt 8C_444/2025 du 27 avril 2026

Assurance-invalidité – contribution d’assistance · Détermination du besoin d’assistance pour l’éducation et la garde d’enfants lorsque les enfants vivent chez l’assuré et présentent des difficultés particulières. Portée de l’instrument FAKT2 et des directives de l’OFAS après l’ATF 148 V 408

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En bref

Pour fixer la contribution d’assistance en matière d’assurance-invalidité, le besoin d’aide doit en principe être évalué au moyen de l’instrument standardisé FAKT2, tel qu’adapté par l’OFAS après l’ATF 148 V 408. Dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants, les forfaits et suppléments prévus par les directives peuvent être appliqués, sauf motif sérieux de s’en écarter. Les difficultés comportementales propres aux enfants ne justifient pas, en tant que telles, une augmentation de la contribution d’assistance du parent assuré; elles relèvent le cas échéant de prestations propres à l’enfant.

Faits

Un assuré né en 1978, atteint de rétinite pigmentaire et bénéficiaire notamment de moyens auxiliaires et d’une allocation pour impotent, percevait depuis 2021 une contribution d’assistance fondée sur un besoin de 22,78 heures par mois.

En 2023, il a demandé une augmentation de cette contribution, ses trois enfants vivant désormais durablement chez lui. L’office AI a procédé à une enquête à domicile et, sur la base de l’instrument FAKT2, a retenu un besoin d’assistance de 85,03 heures par mois, ce qui a conduit à une contribution annuelle maximale de 29’116 fr. 80 dès le 1er juillet 2023.

Le tribunal cantonal saint-gallois a admis le recours de l’assuré et renvoyé la cause à l’office AI, estimant que le besoin lié à l’éducation et à la garde des enfants devait être établi concrètement, indépendamment des valeurs forfaitaires de FAKT2. L’office AI a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral admet d’abord la recevabilité du recours contre la décision cantonale de renvoi. Celle-ci imposait à l’office AI des instructions matérielles contraignantes: il devait renoncer à l’évaluation standardisée et procéder à une investigation détaillée du besoin d’aide. Un tel renvoi expose l’assureur à rendre une décision qu’il tient pour contraire au droit, sans pouvoir ensuite l’attaquer lui-même; il en résulte un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1).

Sur le fond, le litige porte uniquement sur la méthode de fixation du besoin d’assistance dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants. Le motif de révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA n’est pas contesté, dès lors que les enfants vivent désormais chez l’assuré. Les bases légales applicables sont notamment les art. 42quater et 42quinquies LAI, ainsi que les art. 39c et 39g RAI (consid. 3 et 4).

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence: l’ATF 140 V 543 a reconnu FAKT2 comme instrument en principe approprié à l’évaluation standardisée du besoin d’assistance. L’ATF 148 V 408 a certes précisé que FAKT2, dans son ancienne configuration, n’était pas conforme au droit pour le domaine de la garde d’enfants, faute de différenciation suffisante. À la suite de cet arrêt, l’OFAS a adapté ses directives, notamment par des suppléments liés à la prise en charge exclusive des enfants et au nombre d’enfants. Ces directives administratives ne lient pas le juge, mais il ne s’en écarte pas sans raison pertinente lorsqu’elles concrétisent de manière convaincante la loi et favorisent l’égalité de traitement (consid. 4.5 et 6.1 ss).

La cour cantonale ne s’est pas confrontée à cette jurisprudence ni aux adaptations opérées par l’OFAS. Sa critique générale des forfaits n’est pas retenue: une certaine standardisation est inhérente au système, admissible pour des motifs de praticabilité et de sécurité du droit. La contribution d’assistance ne couvre en outre que les prestations d’aide dont la personne assurée a elle-même besoin. Les troubles ou particularités comportementales des enfants ne peuvent donc pas être imputés au besoin d’assistance du parent; si ces troubles sont pertinents au regard de l’assurance-invalidité, une prestation propre à l’enfant, telle qu’une allocation pour impotent, peut entrer en considération (consid. 6.4).

Enfin, l’office AI n’a pas violé son devoir d’instruction. Il a mené une enquête au domicile de l’assuré, en présence d’une personne de confiance d’une association spécialisée, a relevé la situation familiale, les périodes passées chez la mère, les difficultés signalées chez deux enfants et a appliqué le niveau 3 de FAKT2 avec les suppléments prévus par les directives. La cour cantonale a donc constaté les faits de manière inexacte en retenant l’absence d’instruction suffisante. Le recours est admis, la décision cantonale annulée et la décision de l’office AI du 7 février 2025 confirmée (consid. 6.5 s.).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.