Arrêt 8C_423/2024 du 9 février 2026
Santé et sécurité sociale · Aide sociale (aide d'urgence ; demande répétée)
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Cet arrêt du Tribunal fédéral clarifie la situation des personnes ayant déposé une demande d'asile multiple (dite "Mehrfachgesuch") après un renvoi effectif dans un pays Dublin. La Cour confirme que ces personnes n'ont pas droit à l'aide sociale ordinaire, mais uniquement à l'aide d'urgence (art. 12 Cst.). L'arrêt précise également que les directives européennes sur les conditions d'accueil ne sont pas directement applicables à la Suisse dans ce contexte, confirmant une jurisprudence constante sur la primauté du droit national en matière de prestations sociales pour les requérants en procédure Dublin.
Faits
Une famille originaire du Burundi a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée car la Croatie était responsable du traitement de la demande (procédure Dublin). Après leur transfert effectif en Croatie, la famille est revenue en Suisse et a déposé une nouvelle demande d'asile (demande multiple). Durant cette nouvelle procédure, les autorités cantonales leur ont accordé uniquement l'aide d'urgence, et non l'aide sociale complète. La famille a contesté cette décision, arguant qu'en tant que personnes vulnérables (famille avec enfants), elles devraient bénéficier de l'aide sociale ordinaire et que le droit européen leur conférait des droits supérieurs à l'aide d'urgence suisse.
Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en se fondant sur les principes suivants :
- Qualification de la demande : Le Tribunal confirme qu'après un transfert effectif vers un État Dublin, toute nouvelle demande déposée en Suisse constitue un Mehrfachgesuch (demande multiple) au sens de l'art. 111c de la Loi sur l'asile (LAsi).
- Droit aux prestations : Conformément à l'art. 82 al. 2 LAsi, les personnes en procédure de demande multiple n'ont droit qu'à l'aide d'urgence. Le Tribunal rappelle que le droit à l'aide sociale n'est pas un droit constitutionnel absolu pour cette catégorie de personnes ; seule la garantie du minimum vital (art. 12 Cst.) doit être assurée (consid. 5.1 et 7.3).
- Non-applicabilité des directives UE : Le Tribunal réaffirme que la directive européenne sur les conditions d'accueil (2013/33/EU) ne fait pas partie des accords Dublin repris par la Suisse. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas invoquer cette directive pour exiger des prestations sociales supérieures à celles prévues par le droit suisse (consid. 7.2.1).
- Protection des enfants : Bien que les droits de l'enfant (Convention relative aux droits de l'enfant, CDE) soient applicables, les recourants n'ont pas démontré de manière précise en quoi l'aide d'urgence, telle qu'octroyée, ne couvrait pas les besoins élémentaires de survie des enfants (consid. 7.2.2).
Référence : Arrêt du Tribunal fédéral 8C_423/2024 du 9 février 2026.
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