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 Arrêt 8C_317/2025 du 6 août 2026

Assurance-accidents – rente d’invalidité et réduction à l’âge de référence · Détermination du revenu d’invalide et de l’exigibilité d’une capacité résiduelle de travail, ainsi qu’application de la réduction de la rente à l’âge de référence après un accident survenu sous le nouveau droit

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En bref

En assurance-accidents, les correctifs réglementaires propres à l’assurance-invalidité pour déterminer le revenu d’invalide selon l’ESS ne sont pas transposables. Une capacité résiduelle demeure exploitable lorsque le marché équilibré du travail offre encore un éventail suffisant d’activités adaptées, même si le taux d’invalidité est élevé en raison du revenu antérieur et que l’assuré est proche de la retraite. Par ailleurs, le régime transitoire excluant ou échelonnant la réduction des rentes à l’âge de référence concerne les accidents relevant de l’ancien droit. Lorsqu’un accident est survenu après le 1er janvier 2017, l’art. 20 al. 2ter LAA s’applique directement.

Faits

Un directeur général travaillant à 70 %, également conseiller municipal, a subi un accident de moto en mars 2020. À la suite d’une expertise pluridisciplinaire, l’assureur-accidents lui a reconnu une rente fondée sur un taux d’invalidité de 87 % dès le 1er juillet 2022, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 75 %. Il l’a en outre informé que sa rente serait réduite de 32 % lorsqu’il atteindrait l’âge de référence.

Le Tribunal cantonal vaudois a porté le taux d’invalidité à 88 %. L’assuré a saisi le Tribunal fédéral afin d’obtenir une rente fondée sur une invalidité totale, contestant notamment le revenu d’invalide, la possibilité de valoriser sa capacité résiduelle de travail et la réduction de sa rente à l’âge de référence.

Droit

Le taux d’invalidité devait être établi selon la comparaison des revenus prévue à l’art. 16 LPGA. L’expertise pluridisciplinaire, dont la valeur probante n’était plus litigieuse, retenait une capacité de travail de 33 % dans une activité simple, légère, essentiellement assise et compatible avec une utilisation principalement mono-manuelle de la main droite dominante, sous réserve de pauses régulières. Le revenu d’invalide pouvait dès lors être déterminé au moyen de l’ESS, niveau de compétences 1.

Le Tribunal fédéral écarte l’application par analogie de l’art. 26bis al. 3 RAI. Les instruments expressément institués en assurance-invalidité pour corriger un revenu statistique ne s’appliquent pas à l’assurance-accidents (consid. 5.1). L’abattement de 10 % retenu par la cour cantonale ne révèle par ailleurs aucun abus du pouvoir d’appréciation: les limitations fonctionnelles avaient déjà été intégrées dans l’évaluation médicale de la capacité de travail, la main dominante restait utilisable et la main gauche n’était pas entièrement exclue.

L’indexation du revenu d’invalide jusqu’en 2022 était également correcte. Les revenus avec et sans invalidité doivent être comparés au même moment, soit lors de la naissance du droit à la rente, en tenant compte de leur évolution jusqu’à la décision. L’évolution annuelle moyenne des salaires nominaux est déterminante, sans ventilation mensuelle. Il n’existait aucun parallélisme à établir avec le revenu sans invalidité, celui-ci ayant été fixé d’après les rémunérations effectivement perçues; les augmentations et bonus évoqués par l’ancien employeur n’étaient étayés par aucun indice concret (consid. 5.3).

La capacité résiduelle n’était pas purement théorique. Une activité n’est inexigible que si elle ne peut être exercée que dans des conditions si restreintes qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou suppose des concessions irréalistes d’un employeur. Or le marché équilibré offrait ici suffisamment d’activités compatibles avec une capacité de travail de 33 %. Le taux d’invalidité élevé résultait surtout de l’importance du revenu antérieur. En application de l’art. 28 al. 4 OLAA, l’âge avancé ne pouvait pas davantage justifier une invalidité totale: il fallait se référer aux possibilités de gain d’un assuré d’âge moyen atteint dans la même mesure, afin d’éviter qu’une rente d’invalidité comporte une composante de vieillesse (consid. 5.4).

Enfin, le régime transitoire de la modification du 25 septembre 2015 vise à protéger, de manière échelonnée, les expectatives des assurés dont l’accident relevait de l’ancien droit. Il ne retarde pas l’application de l’art. 20 al. 2ter LAA aux accidents postérieurs au 1er janvier 2017. Cette interprétation découle de la systématique des dispositions transitoires, des travaux préparatoires et du but de prévenir une surindemnisation à l’âge de référence. La différence de traitement est justifiée, car un assuré accidenté sous le nouveau droit ne pouvait nourrir aucune expectative fondée sur l’ancienne réglementation. L’ATF 148 V 419 ne tranche pas cette question dans un sens contraire (consid. 6). La réduction de 32 % et le calcul fondé sur un taux d’invalidité de 88 %, allocations de renchérissement comprises, sont ainsi confirmés; le recours est rejeté.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.