Arrêt 8C_283/2025 du 5 juin 2026
Assurance-invalidité – contribution d’assistance · Indemnisation de l’aide fournie par les parents durant l’instruction d’une demande de contribution d’assistance, avant l’engagement contractuel d’une personne assistante
Lire l'arrêtEn bref
Une contribution d’assistance n’est due que pour les prestations effectivement fournies par une personne physique engagée par contrat de travail et ne faisant pas partie des proches exclus par l’art. 42quinquies LAI. L’engagement d’une personne assistante constitue une condition matérielle autonome du droit, qui ne naît pas nécessairement dès le dépôt de la demande. L’absence d’indemnisation de l’aide apportée par les parents pendant l’instruction résulte ainsi d’une réglementation claire et exhaustive, non d’une lacune proprement dite. La remise d’un mémento exposant ces exigences peut en outre satisfaire au devoir d’information de l’art. 27 LPGA.
Faits
Un enfant né en 2020 et atteint de plusieurs handicaps graves bénéficiait notamment d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses. Ses parents ont demandé une contribution d’assistance en août 2022. L’office AI lui a reconnu une contribution mensuelle avec effet dès le 1er août 2022, alors qu’une personne assistante n’a été engagée par contrat de travail qu’en mars 2023.
Les parents ont demandé que les heures non utilisées en 2022 et 2023 soient reportées ou indemnisées. L’office AI a refusé, au motif que seules les heures effectivement accomplies par une personne assistante engagée pouvaient être remboursées. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision, puis l’assuré a saisi le Tribunal fédéral afin d’obtenir le paiement de l’aide fournie par ses parents durant l’instruction.
Droit
Selon les art. 42quater et 42quinquies LAI, complétés pour les mineurs par l’art. 39a RAI, la contribution d’assistance suppose non seulement que les conditions personnelles soient remplies, mais aussi que les prestations soient régulièrement fournies par une personne physique engagée dans le cadre d’un contrat de travail. Cette personne ne peut notamment pas être un parent en ligne directe. Le Tribunal fédéral souligne que ce modèle de l’employeur, avec exclusion des proches, correspond expressément à la volonté du législateur (consid. 4.3.3).
L’art. 42septies al. 1 LAI prévoit que le droit naît au plus tôt lors de sa revendication. Il ne commande donc pas un paiement dans tous les cas dès le dépôt de la demande: la contribution n’est due qu’à partir du moment où toutes les conditions sont réunies, y compris l’engagement d’une personne assistante. L’art. 42quinquies LAI n’est pas une simple modalité d’exécution, mais une condition matérielle autonome. La finalité de la prestation — favoriser l’autonomie, soulager les proches et éviter un placement en institution — demeure indissociable du modèle légal et ne permet pas d’indemniser l’aide familiale.
La loi règle ainsi de manière claire et exhaustive l’étendue et le début du droit. Il n’existe aucune lacune proprement dite susceptible d’être comblée par analogie avec d’autres prestations. Le fait que cette réglementation puisse paraître insatisfaisante lorsque l’instruction se prolonge relève tout au plus d’une lacune impropre ou d’une question de politique juridique, que le juge ne peut corriger. Le Tribunal fédéral relève également que la possibilité légale d’avances selon l’art. 19 al. 4 LPGA contredit l’affirmation selon laquelle aucun instrument ne permettrait de financer provisoirement une personne assistante (consid. 4.3.2–4.3.4).
Enfin, l’office AI n’a pas violé son devoir d’information et de conseil découlant de l’art. 27 LPGA. Le mémento remis après la demande indiquait que seules les heures effectivement fournies par du personnel engagé seraient remboursées. Les parents ne pouvaient donc pas présumer que leur propre aide serait ultérieurement indemnisée, et aucun besoin particulier de conseil individuel n’était reconnaissable pour l’administration. La consultation de Pro Infirmis concernait principalement la mise en œuvre organisationnelle et administrative du modèle d’assistance. Le recours est dès lors rejeté.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.