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 Arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026

Assurance-invalidité – versement de la rente pour enfant · Litige entre parents séparés concernant le bénéficiaire du versement, y compris rétroactif, de la rente complémentaire pour enfant liée à la rente d'invalidité du père

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En bref

En principe, lorsque les parents vivent séparés, la rente pour enfant de l'assurance-invalidité est versée au parent non titulaire de la rente principale s'il détient l'autorité parentale et fait ménage commun avec l'enfant. S'agissant du paiement d'arriérés pour une période où l'enfant était placé en foyer, la rente complémentaire peut être versée au parent non rentier s'il s'avère qu'il a, dans les faits, assumé seul les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Cette solution garantit l'utilisation de la prestation conformément à son but, quand bien même la condition stricte de la cohabitation n'était alors pas réalisée.

Faits

Un assuré, séparé de son épouse depuis 2020, se voit octroyer une rente d'invalidité entière avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Les parents exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils né en 2011. Celui-ci a été placé en foyer par la justice civile de novembre 2021 à août 2023, avant de résider chez sa mère.

Parallèlement à la rente principale, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (office AI) reconnaît le droit à une rente complémentaire pour enfant. L'office AI décide de verser les futures rentes, ainsi que le solde du montant rétroactif (plus de 20'000 fr.), à la mère. Une petite partie de l'arriéré est toutefois retenue pour rembourser l'Hospice général qui avait fait l'avance de la pension alimentaire (115 fr. par mois) due par le père durant sa période d'assistance.

Le père conteste cette décision devant la juridiction cantonale genevoise, estimant que la rente pour enfant et les arriérés doivent lui être versés. Il argue notamment de l'absence de vie commune entre l'enfant et sa mère durant le placement en foyer. Débouté au niveau cantonal, il recourt au Tribunal fédéral.

Droit

La question juridique centrale porte sur la détermination du parent habilité à percevoir la rente pour enfant et ses arriérés (art. 35 al. 4 LAI et art. 71ter RAVS).

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 71ter al. 1 RAVS, si les parents vivent séparés, la rente est versée au parent non rentier qui détient l'autorité parentale et vit avec l'enfant. Pour les rentes futures (dès juillet 2024) et la période rétroactive ayant suivi la levée du placement en foyer (dès août 2023), l'enfant vivait avec sa mère, qui codétient l'autorité parentale. La Cour précise que la notion légale de cohabitation n'exige pas que le parent dispose formellement du droit de garde exclusif au sens du droit du divorce. Le versement à la mère pour ces périodes est donc pleinement conforme au droit fédéral.

S'agissant de la période antérieure (juillet 2022 à août 2023), l'enfant résidait en foyer ; la condition de résidence commune n'était donc remplie pour aucun des parents. La Cour suprême souligne toutefois que les rentes complémentaires ont pour but exclusif de financer l'entretien et l'éducation de l'enfant (art. 20 LPGA). Il a été établi en fait que la mère s'est acquittée seule des frais de placement mis à sa charge, ainsi que des autres dépenses de l'enfant (frais médicaux, loisirs), pendant que le père émargeait à l'aide sociale. Dans une telle situation, verser les arriérés de la rente au parent non rentier qui a effectivement assumé le fardeau économique de l'enfant est conforme au but de la loi.

Enfin, le Tribunal fédéral rejette l'argument du père qui revendiquait une part des arriérés au motif qu'il se serait acquitté de sa contribution d'entretien (art. 71ter al. 2 RAVS). Ces montants ayant déjà été affectés au remboursement de l'Hospice général qui en avait fait l'avance, le recourant ne saurait prétendre au versement d'un montant supplémentaire au même titre. Le Tribunal fédéral confirme ainsi l'arrêt cantonal et rejette le recours.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.