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 Arrêt 8C_184/2024 du 27 janvier 2026

Santé & sécurité sociale · Aide sociale (réfugié; expulsion)

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En bref

Cet arrêt précise l'articulation entre le droit à l'aide sociale (complète) et l'aide d'urgence (minimale) pour un réfugié faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pénale. Le Tribunal fédéral retient que, bien que l'art. 86 al. 1bis LEI prévoie en principe le maintien de l'aide sociale pour les réfugiés expulsés, cette disposition ne s'applique que si l'expulsion est juridiquement inexécutable ou reportée pour des motifs de droit international (art. 66d CP). Si l'expulsion est exécutoire et qu'aucun obstacle juridique ne s'y oppose, l'intéressé n'a droit qu'à l'aide d'urgence fondée sur l'art. 12 Cst.

Faits

A.________, un ressortissant étranger reconnu comme réfugié en Suisse, a été condamné en 2020 à une peine de prison et à une expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a CP). Bien que son droit d'asile ait été révoqué, sa qualité de réfugié lui est restée acquise.

Après sa sortie de prison, il est resté en Suisse. L'Office cantonal de l'aide sociale (ODAS) de Neuchâtel a mis fin à son aide matérielle au motif qu'il ne collaborait pas avec les autorités de migration pour organiser son départ. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a jugé que A.________ n'avait droit qu'à une aide d'urgence (forfait minimal et hébergement) et non à l'aide sociale complète, car il était sous le coup d'un renvoi exécutoire.

A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, réclamant le bénéfice de l'aide sociale complète en se fondant sur une disposition spécifique de la loi sur les étrangers (art. 86 al. 1bis LEI).

Droit

Le Tribunal fédéral a dû trancher quel régime d'assistance s'applique à un réfugié dont l'expulsion pénale est définitive mais non encore exécutée.

1. Le principe d'exclusion (art. 82 LAsi)

En règle générale, selon l'art. 82 al. 1 LAsi (loi sur l'asile), les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont exclues du régime de l'aide sociale. Elles ne peuvent prétendre qu'à l'aide d'urgence (art. 12 Cst.), qui consiste en un "filet de sécurité" minimal pour garantir la dignité humaine (consid. 3.1 et 3.2).

2. L'exception de l'art. 86 al. 1bis LEI

Le recourant invoquait l'art. 86 al. 1bis let. b LEI, qui dispose que les règles sur l'aide sociale aux réfugiés s'appliquent aussi aux réfugiés sous le coup d'une expulsion pénale obligatoire. Le Tribunal reconnaît que cet article est une lex specialis (loi spéciale) qui déroge à la règle générale de l'art. 82 LAsi (consid. 7.2).

3. La condition du report juridique de l'expulsion (art. 66d CP)

Toutefois, la Cour apporte une précision cruciale : l'art. 86 al. 1bis LEI vise à respecter les engagements internationaux de la Suisse (Convention de Genève). Cette protection ne s'applique que lorsque l'expulsion doit être reportée pour des motifs juridiques impératifs, par exemple si la vie du réfugié est menacée dans son pays (principe de non-refoulement, art. 66d al. 1 CP) (consid. 7.3).

Le Tribunal souligne que :

4. Application au cas d'espèce

Dans le cas de A.________, les autorités avaient déjà jugé qu'il n'y avait pas de motifs de reporter l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. Aucun élément nouveau ne montrait que son renvoi était juridiquement impossible. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de l'exception de l'art. 86 al. 1bis LEI. Le Tribunal fédéral confirme donc qu'il n'a droit qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 1 LAsi (consid. 8.1).

Note : Le Tribunal précise également que l'aide d'urgence ne peut pas être supprimée totalement au motif d'un manque de collaboration au renvoi, car elle découle directement de la Constitution (art. 12 Cst.) pour prévenir la détresse absolue (consid. 3.3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.