Arrêt 8C_148/2026 du 14 juillet 2026
Prestations complémentaires – séjour à l’étranger et délai de carence · Détermination de la durée maximale d’un séjour à l’étranger qui n’interrompt pas le délai de carence applicable aux ressortissants étrangers sollicitant des prestations complémentaires
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Pour déterminer si un séjour à l’étranger interrompt le délai de carence applicable aux ressortissants étrangers en matière de prestations complémentaires, la durée légale de trois mois peut être uniformément fixée à 90 jours par voie d’ordonnance. Cette concrétisation respecte la délégation législative, ainsi que les objectifs de sécurité du droit et d’égalité de traitement, indépendamment des mois durant lesquels le séjour intervient. Un séjour excédant 90 jours interrompt donc en principe le délai de carence, les jours de départ et de retour n’étant pas comptés, sous réserve de l’existence d’un motif important.
Faits
Une ressortissante étrangère, domiciliée en Suisse depuis 1994, a demandé des prestations complémentaires en octobre 2023. Elle avait séjourné dans son pays d’origine, le Kosovo, du 27 mai au 28 août 2023. L’organe d’exécution a refusé les prestations au motif que ce séjour avait interrompu le délai de carence.
Le tribunal cantonal a considéré que l’intéressée était restée exactement trois mois à l’étranger et que la fixation de cette durée à 90 jours par l’art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI n’était pas conforme à la loi. Il a dès lors constaté que le délai de carence était accompli et renvoyé la cause à l’administration pour la poursuite de la procédure.
Droit
Le Tribunal fédéral examine à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité de l’art. 1 al. 1 OPC-AVS/AI. Cette disposition constitue une ordonnance dépendante de substitution, qui complète la réglementation légale. Lorsque la délégation accorde un large pouvoir d’appréciation au Conseil fédéral, le contrôle judiciaire porte notamment sur le respect du cadre de la délégation, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (consid. 5.1).
Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la compétence du Conseil fédéral ne découle pas seulement de la disposition générale d’exécution, mais de la délégation spécifique de l’art. 4 al. 4 LPC. Afin de fixer précisément le moment auquel les prestations doivent être suspendues puis rétablies après un séjour à l’étranger, le Conseil fédéral devait concrétiser la durée légale de trois mois. Le principe de la légalité est ainsi respecté (consid. 5.2).
L’art. 5 al. 5 LPC prévoit que le délai de carence recommence à courir lorsqu’un ressortissant étranger séjourne plus de trois mois à l’étranger, sans définir cette durée en jours. Le texte légal n’impose ni trois mois civils complets ni une durée maximale de 92 jours. Les travaux préparatoires montrent au contraire que le législateur a voulu harmoniser une pratique auparavant disparate et confier au Conseil fédéral la précision des modalités de calcul. La fixation uniforme à 90 jours demeure dans le cadre de cette délégation et évite que la durée admissible varie entre 89 et 92 jours selon les mois concernés. Elle sert ainsi la sécurité du droit et l’égalité de traitement, sans modifier la durée légale du délai de carence (consid. 5.3 et 5.4).
Les jours de départ et de retour ne comptant pas comme séjour à l’étranger selon l’art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI, l’absence litigieuse a duré 92 jours, du 28 mai au 27 août 2023. Elle a donc en principe interrompu le délai de carence. Le tribunal cantonal n’ayant toutefois pas examiné l’existence d’un motif important, susceptible d’exclure une interruption avant le 365e jour selon les art. 1a al. 4 et 1b OPC-AVS/AI, le Tribunal fédéral lui renvoie la cause sur ce point. Le recours est ainsi partiellement admis (consid. 6).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.