Arrêt 7B_760/2023 du 4 février 2026
infractions · Infractions multiples à la loi sur les stupéfiants ; vol ; détermination de la peine ; arbitraire
Lire l'arrêtEn bref : Cet arrêt rappelle un principe fondamental du procès pénal : le principe d'accusation. Le Tribunal fédéral précise que si le ministère public indique un taux de pureté précis pour de la drogue dans son acte d'accusation, le tribunal ne peut pas s'en écarter au détriment de l'accusé pour retenir un taux plus élevé. De plus, le Tribunal fédéral souligne que l'autorité d'appel doit procéder à sa propre fixation de la peine et ne pas simplement confirmer celle de la première instance sans motivation propre.
Faits
Un homme, A., a été condamné par les tribunaux valaisans pour plusieurs infractions, notamment pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (LStup) et pour le vol d'un vélo électrique. Concernant la drogue, il lui était reproché d'avoir vendu de la cocaïne à plusieurs consommateurs.
Dans l'acte d'accusation, le procureur avait estimé que la cocaïne vendue avait un taux de pureté de 33 %. Cependant, lors du jugement, le Tribunal cantonal a utilisé un taux de pureté bien plus élevé (68,3 %), basé sur des statistiques moyennes, pour calculer la quantité totale de drogue pure mise en circulation. Ce changement de taux a permis d'atteindre plus facilement le seuil du "cas grave" (qui nécessite au moins 18 grammes de cocaïne pure selon la jurisprudence).
A. a déposé un recours au Tribunal fédéral, contestant ce calcul ainsi que sa condamnation pour vol, estimant que les preuves étaient insuffisantes.
Droit
1. Le principe d'accusation et le taux de pureté (consid. 2)
Le Tribunal fédéral donne raison au recourant sur la question des stupéfiants en s'appuyant sur l'art. 9 CPP (principe d'accusation).
- La nature du taux de pureté : Le tribunal précise que la détermination du taux de pureté d'une drogue est une question de fait (une constatation sur ce qui s'est réellement passé) et non une question de droit. Cela est vrai que la drogue ait été saisie et analysée en laboratoire ou que le taux soit simplement estimé (consid. 2.4.2).
- L'immutabilité de l'accusation : Selon l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation. Si le procureur choisit d'inscrire un taux de 33 % dans son acte, il définit ainsi le cadre du procès.
- Interdiction de s'écarter au détriment de l'accusé : Le juge peut s'écarter de l'acte d'accusation en faveur de l'accusé (retenir un taux plus bas), mais il ne peut pas retenir un taux plus élevé que celui qui a été notifié à l'accusé. En passant de 33 % à 68,3 %, le Tribunal cantonal a violé le principe d'accusation, car cela augmente la quantité de drogue pure reprochée et aggrave la situation de l'accusé (consid. 2.4.3).
2. La preuve du vol et le doute (consid. 4)
A. contestait sa condamnation pour vol au motif qu'il n'y avait ni témoin direct ni vidéo. Le Tribunal fédéral rejette cet argument :
- Le principe in dubio pro reo (la présomption d'innocence en cas de doute) ne signifie pas qu'il faut des preuves "scientifiques" ou visuelles pour chaque acte.
- Le juge dispose d'une libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Si les déclarations de l'accusé ou d'autres indices permettent de forger une conviction sans doute sérieux, la condamnation est valable (consid. 4.2.2).
3. L'exigence de fixer la peine en appel (consid. 5)
Le Tribunal fédéral rappelle une règle de procédure importante pour la pratique : lorsqu'une affaire est portée en appel, le Tribunal cantonal ne doit pas se contenter de dire que la peine fixée par le premier juge est "correcte".
En vertu de l'art. 50 CP, l'autorité d'appel doit procéder à sa propre évaluation des circonstances (faute, antécédents, situation personnelle) et motiver elle-même le choix de la peine dans son jugement. Le simple renvoi au jugement de première instance est insuffisant.
En conclusion, l'arrêt est annulé et renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il rejuge l'affaire en respectant le taux de pureté de 33 % fixé dans l'accusation et qu'il motive correctement la peine.
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