Arrêt 7B_65/2023 du 5 décembre 2025
Procédure pénale · Confiscation et créance compensatrice (classement de la procédure); indemnisation de tiers
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Cet arrêt apporte une clarification fondamentale sur la méthode de calcul de la créance compensatrice (art. 71 CP) lorsque des valeurs patrimoniales d'origine criminelle sont mélangées à des fonds licites sur un compte bancaire. Le Tribunal fédéral rejette la méthode du mélange proportionnel utilisée par le Ministère public de la Confédération (MPC), jugeant qu'elle risque de contaminer excessivement l'économie légale. Il consacre à la place le principe du solde dans sa variante de la sédimentation (ou théorie du socle / Bodensatztheorie), selon laquelle les fonds illicites sont présumés rester au fond du compte tant que le solde le permet, sauf si l'auteur a intentionnellement disposé de ces valeurs spécifiques.
L'arrêt confirme par ailleurs que la prescription du droit de confisquer le produit d'un blanchiment d'argent commis en Suisse s'analyse selon le droit suisse, même si l'infraction préalable a été commise à l'étranger.
Faits
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a instruit une affaire de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) liée à une vaste escroquerie fiscale commise au préjudice du Trésor russe (détournement de 230 millions USD). Les fonds détournés ont transité par de multiples sociétés écrans dans divers pays avant qu'une partie (environ 850'000 USD) n'atterrisse, en février 2008, sur les comptes suisses de la société B.________ Ltd.
En juillet 2021, le MPC a classé la procédure pénale mais a ordonné la confiscation d'un solde restant (env. 22'000 EUR) et prononcé une créance compensatrice d'environ 50'000 USD à l'encontre de B.________ Ltd, calculée selon une méthode proportionnelle de contamination des fonds. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. B.________ Ltd et d'autres recourants ont saisi le Tribunal fédéral, contestant la confiscation, le calcul de la créance et réclamant une indemnisation pour le séquestre de leurs avoirs.
Droit
1. Prescription de la créance compensatrice (Art. 70 s. et 97 CP)
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit de prononcer une créance compensatrice se prescrit selon les mêmes règles que l'action pénale.
- Droit applicable : Lorsque le blanchiment est commis en Suisse, la prescription s'analyse selon le droit suisse, pour autant que le droit de confisquer le produit de l'infraction préalable (commise à l'étranger) ne fût pas prescrit selon le droit étranger au moment des actes de blanchiment.
- Durée : Le blanchiment portant sur des montants considérables et impliquant un modus operandi sophistiqué constitue un cas grave (art. 305bis ch. 2 CP, aggravante générique). Le délai de prescription est donc de 15 ans.
- Point de départ : Le délai court dès le jour suivant le dernier acte de blanchiment. Ici, la réception des fonds sur le compte suisse constitue cet acte.
2. Conditions de la confiscation auprès d'un tiers (Art. 70 al. 2 CP)
La confiscation (ou la créance compensatrice) est possible auprès d'un tiers bénéficiaire sauf s'il est de bonne foi et a fourni une contre-prestation adéquate. La Cour confirme que la société recourante n'était pas de bonne foi, relevant des contradictions entre les motifs de paiement indiqués sur les relevs bancaires ("goods") et les explications fournies (prêts), ainsi qu'un défaut de collaboration pour établir l'origine des fonds.
3. Méthode de calcul en cas de mélange de fonds (Consid. 9)
C'est l'apport majeur de l'arrêt. Le Tribunal fédéral devait déterminer comment calculer la part confiscable lorsque de l'argent sale est mélangé à de l'argent propre ou indéterminé.
- Méthode proportionnelle (rejetée) : Le MPC appliquait un pourcentage de contamination à toutes les sorties de fonds. Le Tribunal fédéral écarte cette méthode car elle étend la "contamination" à des fonds potentiellement licites et porte atteinte à la garantie de la propriété et à la sécurité du droit.
- Théorie du socle / Sédimentation (consacrée) : Le Tribunal fédéral impose l'application du principe du solde dans sa variante de la sédimentation (Sockeltheorie).
Principe : Les valeurs illicites sont considérées comme formant un dépôt au fond du compte. Tant que les transactions n'épuisent pas les fonds licites ("la couche supérieure"), les valeurs illicites restent sur le compte et demeurent confiscables.
Correctif : Si le titulaire utilise intentionnellement le produit de l'infraction (actes typiques de blanchiment) pour effectuer des paiements, ces montants spécifiques sont alors considérés comme contaminés, même s'il restait des fonds licites.
La cause est renvoyée à l'instance précédente pour recalculer la créance compensatrice selon cette méthode.
4. Indemnisation du fait du séquestre (Art. 434 CPP)
Le Tribunal fédéral rejette les demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité causale de l'État pour les séquestres. Les recourants réclamaient un intérêt hypothétique de 5% sur les sommes bloquées. La Cour rappelle que le dommage doit être concret et prouvé. La simple perte d'un rendement hypothétique (placement financier espéré), sans démontrer une mauvaise gestion des avoirs par le MPC ou le refus de propositions de placement concrètes, ne suffit pas à justifier une indemnité.
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