Arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026
Procédure pénale – nouvel enregistrement d’un profil d’ADN · Admissibilité du nouvel enregistrement d’un profil d’ADN existant pour en prolonger la conservation en lien avec de nouvelles procédures pénales. Exigences d’indices concrets d’autres infractions passées et de contrôle individualisé de la proportionnalité
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Lorsqu’un profil d’ADN est déjà enregistré, l’art. 255 al. 1bis CPP peut permettre de le rattacher à de nouvelles procédures pénales afin de prévenir ou de retarder son effacement. Ce nouvel enregistrement porte toutefois atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle, même sans nouveau prélèvement ni analyse biologique. Chaque ordonnance suppose donc un examen concret et individualisé de la persistance d’indices sérieux d’autres crimes ou délits passés d’une gravité suffisante et de la proportionnalité de la mesure. L’existence du profil n’exclut pas son réenregistrement, mais l’ouverture d’une nouvelle procédure ne le justifie pas à elle seule.
Faits
Un prévenu, condamné en 2024 pour un délit à la LStup, est interpellé à plusieurs reprises en 2025 à Genève, notamment en possession de cocaïne ou après une vente, ainsi qu’en violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton. Le 16 mars 2025, le Ministère public ordonne l’établissement de son profil d’ADN pour élucider d’éventuelles autres infractions à la LStup. Cette ordonnance n’est pas contestée.
Dans trois nouvelles procédures, le Ministère public ordonne à nouveau, en mai et en août 2025, « l’établissement » de ce profil. Il s’agit en réalité de réutiliser le profil existant en le rattachant aux nouvelles procédures, afin d’en prolonger la conservation. La Chambre pénale de recours confirme ces mesures. Le prévenu saisit le Tribunal fédéral, contestant notamment leur nécessité et leur caractère individualisé.
Droit
Nature des mesures et droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral distingue le prélèvement de matériel biologique, l’établissement du profil par analyse et son nouvel enregistrement administratif. Malgré l’intitulé des ordonnances, aucun nouveau prélèvement ni aucune nouvelle analyse ne ressort du dossier : le profil existant a été associé aux nouvelles procédures sous de nouveaux numéros de contrôle. Cette opération étend son usage et peut prolonger sa conservation. Elle constitue donc une restriction du droit à l’autodétermination informationnelle garanti par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH, soumise aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité des art. 36 Cst. et 197 CPP (consid. 3.2–3.3 et 4.3.1–4.4).
Base légale et articulation avec les règles d’effacement. L’art. 255 al. 1bis CPP vise l’élucidation d’autres infractions passées encore inconnues, tandis que l’art. 257 CPP concerne les infractions futures. La conservation et l’effacement relèvent de la loi sur les profils d’ADN, applicable par renvoi de l’art. 259 CPP. En l’espèce, faute de décision entrée en force dans la procédure initiale, le délai d’effacement lié à une condamnation n’avait pas commencé à courir. Un acquittement ou un classement pouvait néanmoins entraîner un effacement à relativement brève échéance. Le rattachement aux nouvelles procédures permettait de prévenir cette perte d’un moyen de preuve. La possibilité de prolongation prévue par l’art. 17 de cette loi n’exclut pas un nouvel enregistrement fondé sur l’art. 255 al. 1bis CPP, pour autant que ses conditions soient remplies (consid. 4.3.2–4.3.3 et 4.5.1).
Indices concrets et gravité des infractions. Chaque ordonnance exige de vérifier la persistance d’indices sérieux et concrets d’une implication dans d’autres crimes ou délits d’une certaine gravité. Le Tribunal fédéral retient ici la convergence de l’antécédent en matière de stupéfiants, des nouvelles interpellations, de la cocaïne détenue, de la vente observée et des espèces dont la provenance n’était pas expliquée de manière plausible. La situation financière n’est pas assimilée à la délinquance : elle intervient dans l’appréciation de la provenance de l’argent. Ce raisonnement en termes de soupçons ne préjuge pas davantage la culpabilité. Les infractions envisagées présentent une gravité suffisante au regard des risques du trafic de cocaïne pour la santé publique et sont susceptibles d’être élucidées par comparaison d’ADN (consid. 4.5.2–4.5.6).
Proportionnalité. L’incertitude sur la date d’effacement rend les mesures aptes et nécessaires à préserver la possibilité d’élucider des infractions encore inconnues. L’importance du bien juridique menacé justifie également l’atteinte aux données personnelles. La répétition des ordonnances ne révèle donc pas, dans ce cas, une automatisation illicite. La référence cantonale à une directive du Procureur général reste admissible à titre indicatif : cette directive ne lie pas les tribunaux et ne remplace ni la loi ni leur pouvoir d’appréciation (consid. 4.5.6–4.5.8).
Issue. Le grief relatif à l’absence d’indication du délai d’effacement est rejeté, ce délai n’étant pas encore connu. Le Tribunal fédéral laisse ouverte l’applicabilité de l’art. 353 al. 1 let. fbis CPP aux ordonnances litigieuses. Il rejette les trois recours dans la mesure de leur recevabilité et accorde l’assistance judiciaire (consid. 4.5.8 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.