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 Arrêt 7B_544/2026 du 13 octobre 2026

Procédure pénale administrative – levée des scellés et juristes d’entreprise · Portée du secret professionnel des juristes d’entreprise en procédure pénale administrative et exclusion d’une application analogique de l’art. 167a CPC. Exigences de motivation des secrets d’affaires opposés à la levée des scellés

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En bref

Le droit de refuser de collaborer pour les activités d’un service juridique interne, prévu à l’art. 167a CPC, ne s’étend ni à la procédure pénale ni à la procédure pénale administrative. L’absence de protection correspondante résulte d’un silence qualifié du législateur, qui exclut toute application analogique de cette disposition. Les juristes d’entreprise ne peuvent donc pas invoquer à ce titre le secret professionnel de l’avocat pour empêcher une levée des scellés. Quant aux secrets d’affaires, leur invocation suppose, à tout le moins, de démontrer concrètement un intérêt au maintien du secret prépondérant sur celui de la poursuite pénale.

Faits

Le Département fédéral des finances (DFF) mène une procédure pénale administrative contre les responsables encore inconnus d’une banque, soupçonnés d’avoir violé l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. En réponse à une demande de renseignements et de production de pièces, la banque lui remet deux supports de données protégés par mot de passe et demande la mise sous scellés des documents contenus dans le second.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral autorise la levée des scellés et la perquisition des documents. La banque recourt au Tribunal fédéral et demande d’en soustraire dix pièces. Elle invoque notamment les secrets d’affaires contenus dans son manuel du personnel et le secret professionnel des juristes d’entreprise.

Droit

Le Tribunal fédéral entre en matière : l’invocation suffisamment motivée du secret de l’avocat permet de retenir un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque la divulgation d’un secret ne peut être annulée. Il laisse donc ouverte la question de savoir si la décision attaquée constitue une décision partielle à l’égard de la banque, qui se présente comme un tiers touché par les actes de procédure (consid. 1.2).

Sur le secret professionnel, l’art. 50 al. 2 DPA impose de respecter, lors d’une perquisition, les secrets confiés notamment aux avocats dans l’exercice de leur profession. La protection des juristes d’entreprise doit s’apprécier de la même manière que sous l’angle du CPP. Le secret de l’avocat protège les activités professionnelles typiques, au-delà de la seule représentation en justice. Il ne couvre en revanche pas les prestations commerciales accessoires, notamment l’accomplissement de tâches légales de conformité bancaire en matière de blanchiment ou leur contrôle interne. Le Tribunal fédéral n’examine toutefois pas si les pièces litigieuses relèvent de telles tâches, car l’absence de protection des juristes d’entreprise suffit à résoudre le litige (consid. 3.1–3.3).

L’historique législatif est déterminant. Un projet visant à reconnaître aux juristes d’entreprise un secret professionnel dans les procédures pénales, civiles et administratives a été abandonné. Le législateur a ensuite introduit, avec effet au 1er janvier 2025, un droit de refuser de collaborer pour les activités d’un service juridique interne, sous les conditions de l’art. 167a CPC, mais uniquement en procédure civile. L’absence de règle comparable en procédure pénale et pénale administrative ne constitue donc pas une lacune proprement dite : elle procède d’un choix conscient, que le juge ne peut corriger par une application analogique du CPC. Le grief tiré du secret professionnel des juristes d’entreprise est ainsi rejeté (consid. 3.4–3.6).

Concernant les secrets d’affaires, le Tribunal fédéral rappelle qu’ils ne constituent plus un motif de mise sous scellés selon les art. 248 al. 1 et 264 CPP. La procédure étant ici régie par la DPA, il laisse ouverte la portée exacte de l’art. 50 al. 1 DPA, qui commande de ménager autant que possible les secrets privés. Même en admettant la protection invoquée, la banque n’explique pas pourquoi son intérêt au secret primerait celui de la poursuite pénale. Le manuel du personnel peut renseigner sur l’organisation interne et les responsabilités, précisément encore inconnues. Sa consultation par le DFF ne le rend pas accessible aux concurrents ; une éventuelle consultation ultérieure du dossier par des tiers pourra, au besoin, être restreinte (consid. 2.1–2.4).

La levée des scellés est dès lors confirmée et le recours rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 4’000 francs, sont mis à la charge de la banque, sans allocation de dépens (consid. 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.