Arrêt 7B_52/2026 du 12 octobre 2026
Procédure pénale – séquestre et blocage DNS · Portée des dispositions générales sur le séquestre et la confiscation de sûreté comme base légale d’un blocage DNS imposé à un fournisseur d’accès à internet. Distinction entre ce blocage et la confiscation éventuelle d’une adresse web
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Les art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP ne permettent pas d’imposer à un fournisseur d’accès à internet un blocage DNS, même pour prévenir de nouvelles infractions. Cette mesure se distingue d’une confiscation : elle ne confère aucun pouvoir de disposition à l’État et impose une obligation technique à un tiers. L’existence de régimes spéciaux de blocage s’oppose à son introduction par une interprétation extensive des règles générales. Il appartient au législateur d’en définir les conditions et les garanties. La possibilité de confisquer une adresse web demeure ouverte.
Faits
Le Ministère public central du canton de Vaud instruit une procédure contre plusieurs personnes soupçonnées d’avoir exploité une prétendue plateforme de placements boursiers pour s’approprier les versements d’investisseurs inexpérimentés. Le préjudice allégué dépasse 1,7 million de francs et concerne des dizaines de victimes.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Ministère public a ordonné à plusieurs fournisseurs d’accès à internet, dont A.________ AG, de « séquestrer » plusieurs adresses web, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Concrètement, ils devaient neutraliser, sur leurs résolveurs DNS, la correspondance entre ces adresses et les adresses IP associées. Après confirmation de cette mesure par la Chambre des recours pénale vaudoise, A.________ AG a recouru au Tribunal fédéral.
Droit
La qualification de la mesure est déterminante. Toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP). Le séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP constitue une mesure conservatoire provisoire destinée à garantir une éventuelle confiscation. Celle prévue à l’art. 69 al. 1 CP suppose notamment un lien entre l’objet et une infraction, ainsi qu’un danger futur pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public; elle confère à l’État au moins un pouvoir de disposition sur l’objet. Or, l’ordre litigieux ne tend pas à saisir les noms de domaine auprès d’un organisme d’enregistrement, mais à imposer un blocage technique à des fournisseurs d’accès. Le Tribunal fédéral peut donc laisser ouverte la question de savoir si une adresse web constitue un objet confiscable, déjà réservée dans l’arrêt 1B_294/2014 (consid. 2.2 et 2.3).
L’interprétation systématique s’oppose à une base légale générale de blocage. Le texte des art. 69 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP, comme leurs travaux préparatoires, ne fournit pas de réponse décisive. En revanche, le législateur a expressément prévu des mécanismes de blocage dans certains domaines : offres de jeux d’argent non autorisées (art. 86 ss LJAr), pornographie illégale (art. 46a al. 3 LTC) et noms de domaine utilisés pour certains actes de concurrence déloyale (art. 26a LCD). Ces régimes comportent des conditions et des modalités propres. Leur existence plaide contre la reconnaissance d’un pouvoir comparable sur le seul fondement des dispositions générales de séquestre et de confiscation (consid. 2.5.2 à 2.5.4).
Une finalité sécuritaire commune ne suffit pas à assimiler blocage et confiscation. Le Tribunal fédéral reconnaît qu’un blocage DNS peut protéger efficacement contre certaines infractions et être moins incisif qu’une confiscation destinée à mettre un objet hors d’usage. Toutefois, sa mise en œuvre est substantiellement différente : il affecte principalement le fournisseur suisse auquel il est imposé, tandis que le site demeure accessible par un fournisseur étranger. Le raisonnement selon lequel la mesure la plus incisive autoriserait nécessairement la moins incisive ne justifie donc pas le blocage litigieux. En outre, un séquestre provisoire doit conserver sa fonction de garantie d’une confiscation possible (consid. 2.5.5).
Enfin, une réglementation générale exigerait de déterminer les infractions concernées, les autorités compétentes et les conditions d’un blocage provisoire, en tenant compte de ses effets sur l’ensemble des utilisateurs d’internet en Suisse. Ces arbitrages relèvent du législateur fédéral, non du comblement judiciaire d’une lacune. En l’absence de base légale permettant la mesure litigieuse, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et lève avec effet immédiat l’ordre visant la recourante (consid. 2.5.6 à 3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.