Arrêt 7B_421/2025 du 29 janvier 2026
Procédure pénale · Qualité de partie plaignante
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Cet arrêt du Tribunal fédéral précise les conditions dans lesquelles la succession d'une personne décédée peut poursuivre une action civile au sein d'une procédure pénale. La Cour établit que le principe de la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Ainsi, même si les héritiers ne sont pas des "proches" au sens du droit pénal, la succession (représentée par un administrateur d'office) a le droit de maintenir les conclusions civiles (dommages-intérêts) initiées par le défunt, bien qu'elle ne puisse pas demander la condamnation pénale des prévenus.
Faits
En 2018, Mme A. dépose une plainte pénale contre deux anciens mandataires de sa fiduciaire. Elle les accuse d'avoir prélevé indûment des fonds sur ses comptes et de l'avoir spoliée lors de la vente d'un immeuble à un prix très inférieur au marché. Elle se constitue partie plaignante tant au pénal qu'au civil.
En février 2024, Mme A. décède sans héritiers connus. Une juge de paix ordonne l'administration d'office de la succession et désigne Me Christophe Misteli comme administrateur d'office. Ce dernier informe le Ministère public que la succession entend poursuivre la procédure pénale pour récupérer les avoirs détournés.
Le Ministère public accepte cette substitution, mais les prévenus contestent cette décision. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois donne raison aux prévenus, estimant que la succession n'a pas la qualité de partie plaignante car elle ne remplirait pas les conditions de l'art. 121 al. 2 CPP. L'administrateur d'office saisit alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine si une succession (ou son administrateur) peut reprendre les droits de procédure d'une personne lésée décédée lorsque les héritiers ne sont pas des "proches" au sens de l'art. 110 al. 1 CP.
1. Le principe de la succession universelle (consid. 3.2.1)
Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès le décès ("le mort saisit le vif"). Cela inclut les créances, les actions en justice et les droits procéduraux. La masse successorale devient titulaire des droits de la défunte, même si l'identité exacte des héritiers est encore inconnue ou si l'État finit par hériter.
2. Le rôle de l'administrateur d'office (consid. 3.2.2 et 3.3.2)
L'administrateur d'office a pour mission de gérer et de protéger la masse successorale. À ce titre, il possède la légitimation ad causam : il peut agir en son propre nom en tant que partie dans les procès visant à établir ou protéger les actifs de la succession. Cette faculté s'étend à la procédure pénale pour le volet civil.
3. L'interprétation de l'art. 121 al. 2 CPP (consid. 4.2 à 4.4)
Le cœur du litige porte sur l'interprétation de l'art. 121 CPP, qui règle la transmission des droits de la partie plaignante :
- L'art. 121 al. 1 CPP permet aux "proches" (famille) de reprendre l'action pénale et civile.
- L'art. 121 al. 2 CPP prévoit que celui qui est "subrogé de par la loi aux droits du lésé" peut introduire ou poursuivre une action civile uniquement.
Le Tribunal fédéral procède à une analyse détaillée (littérale, systématique et téléologique) pour déterminer si la succession universelle est une "subrogation de par la loi" :
- Analyse systématique : Le Tribunal a déjà admis que la masse en faillite (en cas de faillite d'une société) bénéficie de l'art. 121 al. 2 CPP. La succession pour cause de mort est un mécanisme analogue (consid. 4.4.3).
- Analyse téléologique (but de la loi) : L'art. 121 al. 2 CPP vise à respecter l'économie de procédure en permettant à celui qui récupère légalement une créance de ne pas devoir recommencer un procès civil séparé. Contrairement à une cession de créance volontaire (qui est exclue pour éviter les abus), la succession est un événement involontaire lié au décès (consid. 4.4.5).
4. Conclusion sur la qualité de partie (consid. 4.4.6 et 4.5)
Le Tribunal fédéral conclut que l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la succession pour cause de mort. Par conséquent, la succession de Mme A., représentée par son administrateur d'office, est admise à participer à la procédure pénale, mais avec une restriction importante : elle ne peut se prévaloir que des droits de procédure se rapportant directement aux conclusions civiles (réparation du dommage financier). Elle ne dispose pas du droit de demander une peine contre les prévenus, ce droit étant réservé aux proches selon l'al. 1.
Le recours est donc admis et l'arrêt cantonal réformé.
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