Arrêt 7B_303/2026 du 20 août 2026
Droit pénal – report de l’exécution de l’expulsion obligatoire · L’autorité de chose jugée limite la possibilité d’invoquer, au stade de l’exécution, des obstacles à une expulsion pénale qui existaient déjà lors de son prononcé. Le report suppose en principe une modification déterminante des circonstances
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Lorsque l’expulsion pénale est entrée en force, l’autorité de chose jugée interdit en principe de réexaminer, au stade de son exécution, les obstacles relevant de l’art. 66d al. 1 CP qui existaient déjà lors du jugement. La personne concernée doit rendre vraisemblable une modification déterminante des circonstances, propre à conduire à une nouvelle appréciation. L’invocation de droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles ne permet généralement pas de contourner cette règle, puisque les motifs de report se rapportent précisément à de tels droits et doivent déjà être examinés par le juge de l’expulsion. Une assistance judiciaire reste toutefois due lorsque l’absence de chances de succès n’était pas manifeste au dépôt du recours.
Faits
Arrivé en Suisse en 1990, le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et de trois prononcés successifs d’expulsion. Le dernier, rendu le 10 mars 2025, ordonnait son expulsion pour vingt ans en raison d’une récidive au sens de l’art. 66b CP. Il n’a demandé ni la motivation écrite de ce jugement ni formé appel.
Avant l’exécution de la mesure vers l’Éthiopie, il a demandé son report en invoquant notamment sa nationalité érythréenne, les risques de détention et de refoulement ainsi que son état de santé et sa polytoxicomanie. Il a également sollicité la rectification de sa nationalité dans le système d’information central sur la migration (Symic). L’OCPM puis la Chambre pénale de recours genevoise ont refusé le report; cette dernière n’est pas entrée en matière sur la rectification du Symic et a refusé l’assistance judiciaire.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les décisions concernant l’exécution ou le report d’une expulsion pénale peuvent être attaquées par un recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b LTF). En présence de plusieurs expulsions, celles-ci ne se cumulent pas: selon le principe de l’absorption, les premiers prononcés sont remplacés par le dernier. Seule l’expulsion de vingt ans ordonnée le 10 mars 2025 demeurait donc exécutoire et constituait le point de référence pour apprécier l’existence de circonstances nouvelles (consid. 2.4).
Une décision d’exécution ne peut servir à remettre en cause un jugement définitif lorsqu’elle ne tranche aucune question nouvelle et ne porte aucune atteinte juridique supplémentaire. Il appartenait dès lors au recourant d’établir que des circonstances déterminantes s’étaient modifiées depuis le jugement d’expulsion et qu’elles étaient susceptibles de justifier une appréciation différente au regard de l’art. 66d CP. Or son origine érythréenne alléguée et ses problèmes de santé avaient déjà été évoqués devant le Tribunal de police. Il n’a pas expliqué pourquoi ces éléments n’auraient pas pu être invoqués dans un appel, ni démontré une évolution déterminante postérieure au jugement (consid. 2.2, 2.5 et 2.6).
L’exception jurisprudentielle relative aux atteintes particulièrement graves à des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles ne permet généralement pas de rouvrir cet examen. Les motifs prévus par l’art. 66d al. 1 CP concernent intrinsèquement de tels droits, notamment le principe de non-refoulement, et doivent déjà être pris en considération par le juge du fond lorsqu’ils sont stables et déterminables. Admettre leur réexamen sans changement de circonstances viderait l’autorité de chose jugée de sa portée. Le recourant ayant disposé de la voie de l’appel, l’art. 13 CEDH ne commandait pas une autre solution. Faute d’intérêt juridique au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, le recours relatif au report était irrecevable (consid. 2.6 et 2.7).
Quant au Symic, la cour cantonale avait retenu que la rectification relevait du SEM. Le recourant n’a pas suffisamment discuté cette motivation ni démontré un déni de justice ou l’impossibilité de saisir l’autorité compétente; son recours a donc été rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (consid. 3). En revanche, le refus de l’assistance judiciaire cantonale violait l’art. 29 al. 3 Cst.: les questions de recevabilité et de chose jugée n’étaient pas évidentes et un échange d’écritures avait été ordonné. Le recours a ainsi été très partiellement admis sur ce seul point, avec renvoi pour fixer l’indemnité de la défense d’office (consid. 4 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.