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 Arrêt 7B_278/2025 du 7 octobre 2025

Exécution des peines et des mesures · Exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle

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En bref

Le Tribunal fédéral réaffirme avec force le principe de la séparation entre les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et ceux des peines (art. 58 al. 2 CP). Il précise que l'exception prévue à l'art. 59 al. 3 CP, qui autorise l'exécution d'une mesure thérapeutique dans un établissement pénitentiaire, ne s'applique exclusivement qu'aux établissements fermés et en présence d'un risque de fuite ou de récidive. En conséquence, le placement d'une personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert est illégal, car il ne dispose d'aucune base légale en droit suisse.

Faits

Un homme, A.________, a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois (avec sursis) et à une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement de troubles mentaux (art. 59 CP). Après plusieurs transferts dus à son comportement difficile, y compris un séjour en prison où un suivi psychiatrique a été maintenu, les autorités d'exécution ont décidé de le placer à la "Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe". Cette décision, motivée par une évolution favorable du condamné, a été contestée par ce dernier, qui estimait que cet établissement n'était pas approprié pour l'exécution de sa mesure. La Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a rejeté son recours, validant le placement en milieu carcéral ouvert. A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse la légalité du placement du recourant dans un établissement pénitentiaire ouvert pour y exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle. Il développe son raisonnement en rappelant et en clarifiant les principes applicables.

Le principe général : la séparation des lieux d'exécution

La cour rappelle la règle de base posée par le droit pénal suisse. Selon l'art. 59 al. 2 CP, une mesure thérapeutique institutionnelle doit s'effectuer soit dans un "établissement psychiatrique approprié", soit dans un "établissement d'exécution des mesures". Ce principe est renforcé par l'art. 58 al. 2 CP, qui impose une séparation stricte entre les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et ceux des peines. Cette distinction vise à garantir que la mesure conserve sa finalité thérapeutique et ne se transforme pas en une simple sanction punitive (consid. 2.2.1).

L'exception stricte : le placement en milieu fermé

Le Tribunal fédéral souligne que le législateur a prévu une exception à ce principe de séparation. L'art. 59 al. 3 CP autorise l'exécution d'une mesure thérapeutique dans un "établissement pénitentiaire fermé" ou dans la "section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert". Toutefois, cette possibilité est soumise à deux conditions cumulatives :

  1. Il doit exister un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions "contre des biens juridiques essentiels".
  2. Le traitement thérapeutique nécessaire doit être assuré par du personnel qualifié.

La cour précise que cette disposition est une norme spéciale (lex specialis) qui déroge à l'art. 58 al. 2 CP et doit donc être interprétée restrictivement (consid. 2.2.2). Elle clarifie que ses arrêts antérieurs mentionnant la possibilité d'exécuter une mesure en "établissement pénitentiaire" se référaient systématiquement à ce cadre exceptionnel et limité du milieu fermé (consid. 2.2.3).

L'absence de base légale pour un placement en milieu ouvert

Le Tribunal fédéral procède ensuite à la subsomption des faits. Il constate que la "Colonie ouverte" est, par sa nature et selon le droit concordataire applicable, un établissement ouvert destiné à l'exécution de peines, et non un établissement fermé (consid. 2.4.1).

Dès lors, le placement du recourant dans cet établissement viole le droit fédéral pour deux raisons principales (consid. 2.4.2) :

Le Tribunal fédéral conclut que le placement du recourant en milieu pénitentiaire ouvert est "dénué de base légale". Il critique par ailleurs l'autorité cantonale pour s'être fondée à tort sur un précédent arrêt (6B_481/2022) qui n'avait pas tranché la question sur le fond, et pour avoir manqué de clarté dans son analyse du risque de récidive (consid. 2.4.2 et 2.4.3). Le Tribunal fédéral souligne qu'il n'a jamais eu l'intention de consacrer un régime extra legem (hors la loi) permettant l'exécution de mesures en milieu carcéral ouvert, une telle modification relevant de la seule compétence du législateur.

En conséquence, le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle place le recourant dans un établissement approprié, soit un établissement de mesure ou psychiatrique, soit, si les conditions strictes de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies, un établissement fermé.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.