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 Arrêt 7B_219/2026 du 20 août 2026

Procédure pénale – levée des scellés et secret professionnel de l’avocat · Détermination de la portée de l’interdiction de séquestre lorsque le défenseur est lui-même prévenu dans le même contexte factuel, ainsi que des mesures nécessaires à la protection de son client

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En bref

Lorsque le défenseur est lui-même prévenu dans le même contexte factuel que son client, il ne peut opposer son secret professionnel à la levée des scellés et au séquestre des documents relatifs à leurs contacts. L’art. 264 al. 1 let. a CPP ne lui confère pas une protection plus étendue que l’art. 264 al. 1 let. c CPP. Toutefois, si des procédures distinctes demeurent pendantes contre l’avocat et son client auprès du même ministère public, des mesures organisationnelles doivent empêcher que le magistrat chargé de l’enquête contre le client prenne connaissance des documents déscellés.

Faits

Dans une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, les autorités tessinoises ont soupçonné que certaines personnes avaient reçu à l’avance des informations tirées du dossier, notamment sur de prochaines arrestations. L’avocat A.________ assurait la défense de F.________ dans cette procédure et travaillait avec E.________, lequel aurait transmis de telles informations à d’anciens clients de l’étude.

Une procédure pénale distincte a été ouverte contre l’avocat et E.________, notamment pour entrave à l’action pénale, blanchiment d’argent et participation à une infraction aggravée à la LStup. Après la perquisition de l’étude, l’avocat et son client ont demandé la mise sous scellés des documents et communications concernant le mandat de défense. Le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée partielle des scellés sur la documentation papier. L’avocat a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

La décision de levée des scellés constitue une décision incidente. La divulgation potentiellement irréversible d’informations couvertes par le secret professionnel rendait toutefois vraisemblable un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours était donc recevable sur ce point. En revanche, l’avocat ne pouvait invoquer en son propre nom une violation des droits de F.________, faute d’intérêt personnel juridiquement protégé (consid. 1.2 à 1.4).

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 264 al. 1 let. a CPP protège les documents relatifs aux contacts du prévenu avec son défenseur, tandis que la let. c exclut la protection des contacts avec une personne autorisée à refuser de témoigner lorsque celle-ci est elle-même prévenue dans le même contexte factuel. Si la lettre de la let. a paraît consacrer une interdiction absolue de séquestre, les interprétations historique, systématique et téléologique montrent que le législateur n’a pas voulu accorder au défenseur prévenu une protection supérieure à celle découlant de la let. c. L’absence d’exception expresse à la let. a ne justifie donc pas une telle différence (consid. 2.4 à 2.6).

En l’espèce, l’avocat était prévenu dans le même contexte factuel que son client, dès lors que les soupçons ne portaient pas seulement sur une entrave à l’action pénale, mais également sur une participation à l’infraction à la LStup. Il ne pouvait ainsi se prévaloir du secret professionnel pour empêcher, par principe, la levée des scellés. Néanmoins, les deux procédures distinctes étaient conduites au sein du Ministère public tessinois. Il existait donc un risque concret que le magistrat enquêtant contre F.________ accède aux documents couverts par le secret de sa défense. Le tribunal des mesures de contrainte devait prévoir des garanties propres à exclure ce risque, par exemple une consultation limitée au magistrat chargé de la procédure contre l’avocat, dans les locaux du tribunal (consid. 2.7).

Enfin, la levée des scellés respectait le principe de proportionnalité. La documentation était potentiellement utile pour déterminer quand l’avocat et E.________ avaient pris connaissance des procès-verbaux, reconstituer la circulation des informations et préciser leurs rapports professionnels. Le recourant n’avait pas démontré qu’une mesure moins incisive suffirait ni établi une disproportion au sens strict (consid. 3). Le recours a dès lors été partiellement admis et la cause renvoyée afin que les mesures de protection nécessaires soient ordonnées.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.