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 Arrêt 7B_216/2026 du 9 avril 2026

Procédure pénale – détention pour motifs de sûreté · Détermination de l'autorité compétente et de l'obligation de prolonger la détention pour des motifs de sûreté suite à la saisine de la juridiction d'appel

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En bref

Lorsque la juridiction d'appel est saisie, le titre de détention pour des motifs de sûreté ordonné par le tribunal de première instance continue de déployer ses effets jusqu'à son échéance. Il n'est toutefois pas automatiquement prorogé. Dès la saisine de l'instance d'appel, il incombe à la direction de la procédure de cette dernière d'examiner d'office la situation et de prolonger la détention avant son terme. L'absence de prolongation en temps utile entraîne l'illicéité de la détention pour la période non couverte, mais ne conduit pas à la mise en liberté si les motifs matériels de détention perdurent.

Faits

En septembre 2025, le Tribunal correctionnel a condamné un individu à une lourde peine privative de liberté pour diverses infractions et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu a peu après annoncé faire appel de ce jugement.

Le 1er décembre 2025, dans l'attente de la rédaction du jugement motivé, le tribunal de première instance a prolongé la détention d'un mois, soit jusqu'au 1er janvier 2026. Le dossier a ensuite été formellement transmis à la juridiction d'appel le 18 décembre 2025.

Début janvier 2026, considérant que l'échéance de son titre de détention était dépassée, le prévenu a requis sa mise en liberté. Le 19 janvier 2026, la présidente de la juridiction d'appel a rejeté cette requête et a formellement ordonné le maintien en détention. Le prévenu a recouru au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa remise en liberté immédiate en raison de l'absence de titre valable dès le début de l'année, et subsidiairement à la constatation de l'illicéité de sa détention.

Droit

La question juridique centrale consiste à déterminer si la saisine de la juridiction d'appel proroge automatiquement la détention pour des motifs de sûreté pour la durée de la procédure, ou si la direction de la procédure d'appel doit examiner et prolonger ce titre d'office. La loi (art. 231 à 233 CPP) octroie plusieurs compétences à l'autorité d'appel, mais ne précise pas explicitement le sort du titre de détention initial au moment du transfert du dossier.

Le Tribunal fédéral rappelle que tout titre de détention est nécessairement limité dans le temps et doit être levé à son échéance (art. 212 al. 2 let. b CPP). La saisine de la juridiction d'appel ne met pas fin au titre ordonné par le tribunal de première instance, qui continue de déployer ses effets jusqu'à la date prévue. Toutefois, la compétence pour statuer passe à la direction de la procédure d'appel dès cet instant. Celle-ci a par conséquent l'obligation de se prononcer d'office et de prolonger la détention avant que le titre rendu en première instance n'arrive à son terme.

En l'espèce, la juridiction d'appel a été saisie le 18 décembre, alors que le titre de détention venait à échéance le 1er janvier. L'autorité cantonale a attendu le 19 janvier pour ordonner le maintien en détention. En omettant de prolonger le titre avant son expiration, la juridiction d'appel a agi tardivement. Le Tribunal fédéral en déduit que la privation de liberté subie entre le 2 et le 19 janvier reposait sur un titre échu.

Cependant, l'absence de titre de détention valable durant cette période n'entraîne pas la remise en liberté automatique du prévenu. L'autorité cantonale ayant valablement constaté le 19 janvier que les motifs matériels de détention n'avaient pas disparu — ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas —, la mesure demeure justifiée sur le fond. Le Tribunal fédéral admet donc partiellement le recours : il rejette la demande de libération, mais constate formellement l'illicéité de la détention pour la période comprise entre le 2 et le 19 janvier 2026.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.