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 Arrêt 7B_165/2026 du 5 août 2026

Procédure pénale – forme de la demande de levée des scellés · Exigence de la forme écrite et d’une signature électronique qualifiée pour une demande de levée des scellés transmise électroniquement par le ministère public

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En bref

La demande de levée des scellés doit être présentée par écrit, bien que l’art. 248 al. 3 CPP ne prescrive pas expressément cette forme. Lorsqu’elle est transmise électroniquement, elle doit comporter une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 110 al. 2 CPP; l’envoi par simple courriel d’un document portant des signatures manuscrites numérisées ne produit aucun effet. Le ministère public, en sa qualité d’autorité spécialisée, ne peut en principe obtenir un délai supplémentaire après l’échéance du délai légal lorsqu’il a consciemment choisi ce mode de transmission. Une telle rigueur ne constitue pas un formalisme excessif.

Faits

Dans une procédure pénale pour escroquerie dirigée contre une prévenue et deux coprévenus, le ministère public a saisi, lors d’une perquisition, deux téléphones portables, trois ordinateurs ainsi que des dossiers. La prévenue en a immédiatement demandé la mise sous scellés.

Dans le délai de vingt jours, le ministère public a adressé au tribunal des mesures de contrainte, par voie électronique, une demande de levée des scellés. Le document numérisé portait les signatures manuscrites de deux procureures, mais aucune signature électronique qualifiée. Le tribunal n’est pas entré en matière pour vice de forme. Le Ministère public supérieur du canton de Zurich a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

La décision attaquée était une décision incidente susceptible d’entraîner une perte sensible de preuves, les appareils et documents saisis jouant un rôle central dans l’enquête; le recours était donc recevable sous l’angle de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En revanche, le Tribunal fédéral ne pouvait pas ordonner lui-même la levée des scellés, puisque l’instance précédente ne s’était pas prononcée sur les conditions matérielles de celle-ci. Seule la question de l’entrée en matière pouvait être examinée (consid. 1).

L’art. 248 al. 3 CPP et ses travaux préparatoires ne règlent pas expressément la forme de la demande. Le Tribunal fédéral retient néanmoins que les dispositions relatives au recours contre les mesures de contrainte, notamment les art. 379 ss CPP, peuvent être appliquées à titre auxiliaire: comme ce recours, la procédure de levée des scellés assure la protection juridique de la personne concernée. Il importe peu qu’elle ne constitue pas, au sens dogmatique, une procédure de recours; elle demeure un moyen juridique à la disposition du ministère public contre la mise sous scellés (consid. 2.4.1).

La forme écrite se justifie aussi par le contenu nécessairement détaillé de la demande. Le ministère public doit formuler des conclusions contraignantes, exposer les faits permettant la subsomption, rendre vraisemblable un soupçon suffisant, établir le lien entre les objets ou données et l’infraction, et répondre aux intérêts au secret invoqués. Cette exigence concorde avec le caractère écrit des autres actes de la procédure, avec l’art. 241 al. 1 CPP relatif au mandat de perquisition et avec les impératifs de clarté, de sécurité juridique et d’égalité de traitement. Les règles générales de l’art. 110 CPP sont dès lors applicables au ministère public, qui agit devant le tribunal de la levée des scellés comme requérant face à la personne protégée par les scellés (consid. 2.4.2 et 2.4.3).

Une transmission électronique devait ainsi être munie d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 110 al. 2 CPP. Les signatures manuscrites figurant sur le document numérisé ne suffisaient pas, même si l’identité des expéditrices et l’origine de l’acte n’étaient pas contestées. Le refus d’accorder un délai supplémentaire ne relevait pas du formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.: le ministère public, autorité juridiquement spécialisée, avait délibérément choisi un courriel non signé et ne faisait valoir ni inadvertance ni empêchement non fautif. Une régularisation après l’expiration du délai de vingt jours était donc exclue. Le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (consid. 2.4.4 et 3).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.