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 Arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026

Procédure pénale – nouvel enregistrement d’un profil ADN et proportionnalité · Proportionnalité du nouvel enregistrement administratif d’un profil ADN déjà conservé, destiné à élucider des infractions passées. Portée de la durée de conservation existante et des délais de prescription dans l’appréciation de l’utilité de la mesure

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En bref

Lorsqu’un profil ADN figure déjà dans le système d’information national, son nouvel enregistrement dans une autre procédure constitue une atteinte à l’autodétermination informationnelle, même sans nouveau prélèvement ni nouvelle analyse. La réalisation des conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne dispense pas d’un examen individualisé de la proportionnalité. Une mesure visant à prolonger la conservation pour élucider des infractions passées est disproportionnée lorsque le profil demeure utilisable pendant une très longue durée, supérieure aux délais de prescription applicables, sans que le nouvel enregistrement apporte un avantage concret et significatif à la poursuite pénale.

Faits

Un homme ayant notamment des antécédents en matière de stupéfiants est interpellé à Genève en novembre 2025 pour avoir contrevenu à des interdictions de séjour, puis en décembre 2025 après avoir vendu une boulette de cocaïne à un policier. Les ordonnances pénales rendues à ces occasions font l’objet d’oppositions.

Dans chacune de ces procédures, le Ministère public ordonne l’« établissement » de son profil ADN afin d’élucider d’éventuelles infractions passées à la LStup. Le profil figure pourtant déjà dans la banque de données nationale CODIS. Les mesures visent en réalité à le rattacher aux nouvelles procédures pour prolonger sa conservation. La Chambre pénale de recours genevoise confirme les deux ordonnances. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, contestant notamment la proportionnalité de ces nouveaux enregistrements.

Droit

Qualification de la mesure. Le Tribunal fédéral distingue le prélèvement de matériel biologique, l’établissement du profil par analyse de ce matériel et l’enregistrement administratif ultérieur d’un profil existant. En l’espèce, rien n’indique qu’un nouvel échantillon ait été prélevé ou analysé. Malgré leur intitulé, les ordonnances consistent à enregistrer le même profil sous de nouveaux numéros de contrôle de processus, liés aux nouvelles procédures et susceptibles de déclencher de nouveaux délais d’effacement. Cette extension de l’usage du profil porte atteinte au droit à l’autodétermination informationnelle garanti par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH. Elle doit donc satisfaire aux exigences de l’art. 36 Cst. et de l’art. 197 al. 1 CPP (consid. 4.2–4.3 et 5.2).

Articulation des bases légales. L’art. 255 al. 1bis CPP permet l’établissement d’un profil ADN lorsque des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Cette finalité répressive se distingue de celle de l’art. 257 CPP, qui concerne l’élucidation d’infractions futures. La conservation et l’effacement d’un profil valablement établi relèvent, quant à eux, de la loi sur les profils d’ADN, applicable par renvoi de l’art. 259 CPP. Le Tribunal fédéral expose les divergences doctrinales concernant le fondement légal d’un nouvel enregistrement, mais tranche le litige sur le terrain de la proportionnalité, sans résoudre cette question de manière générale (consid. 5.1.2–5.1.4 et 5.5).

Absence d’utilité supplémentaire démontrée. Le recourant ne conteste ni les indices concrets d’infractions passées ni l’intérêt public à leur élucidation. Toutefois, contrairement à l’approche cantonale, ces éléments ne suffisent pas à justifier la mesure. La date d’effacement existante est déterminante pour apprécier sa proportionnalité. Bien qu’elle n’ait pas été précisée par l’autorité précédente, les condamnations inscrites au casier judiciaire permettent de déduire une conservation jusqu’en 2044 ou 2045. L’effet prolongateur des nouveaux enregistrements demeure, lui, incertain, puisqu’il dépend notamment de l’issue des procédures pendantes (consid. 5.3–5.5.1).

Pendant près de vingt ans encore, les autorités peuvent utiliser le profil déjà enregistré pour toute comparaison utile. Or les infractions passées à la LStup envisagées se prescrivent par dix ou quinze ans. La conservation existante couvre donc une période supérieure à celle durant laquelle ces faits peuvent être poursuivis. Une éventuelle prolongation n’apporte dès lors aucun avantage concret et significatif identifiable, alors qu’elle affecte les droits fondamentaux de l’intéressé. Les deux nouveaux enregistrements sont ainsi disproportionnés (consid. 5.5.2–5.5.3).

Motivation et portée du dispositif. Le grief de défaut de motivation est en revanche rejeté : l’art. 353 al. 1 let. fbis CPP impose l’indication du délai d’effacement dans l’ordonnance pénale, non dans les ordonnances litigieuses; l’autorité cantonale avait également répondu à l’argument fondé sur l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. Admettant les recours dans la mesure de leur recevabilité, le Tribunal fédéral annule les deux ordonnances et ordonne l’effacement des enregistrements effectués à ces occasions, sans remettre en cause la conservation antérieure du profil. La conclusion tendant à la destruction des échantillons est irrecevable, faute de motivation suffisante et parce qu’elle excède l’objet du litige (consid. 2.6, 3.3 et 6).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.