Arrêt 7B_1289/2025 du 2 juin 2026
Procédure pénale – assistance judiciaire de la partie plaignante · La mère d’un détenu décédé après une tentative de suicide en détention conteste le refus de l’assistance judiciaire et l’exigence d’une sûreté dans son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière. L’enjeu porte sur l’accès des proches héritiers d’une victime décédée à l’assistance judiciaire pour soutenir la plainte pénale
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Lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits procéduraux, ceux-ci passent à ses proches héritiers selon l’art. 121 al. 1 CPP. Depuis la révision de l’art. 136 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ce transfert comprend aussi le droit de demander l’assistance judiciaire pour faire aboutir la plainte pénale, indépendamment de prétentions civiles, pour autant que les conditions légales soient réunies. L’autorité ne peut donc pas refuser cette assistance au seul motif que d’éventuelles prétentions civiles seraient irrecevables ou vouées à l’échec; elle doit examiner les chances de succès de la plainte pénale.
Faits
Un détenu a tenté de se suicider dans une prison préventive soleuroise et est décédé le lendemain à l’hôpital. Sa mère a déposé une plainte pénale contre inconnus pour homicide par négligence, en sollicitant notamment l’assistance judiciaire et la désignation d’une avocate d’office.
Le Ministère public du canton de Soleure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et rejeté la demande d’assistance judiciaire. La mère a recouru auprès du Tribunal cantonal soleurois, qui a refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et l’a astreinte à fournir une sûreté de 800 francs. Elle a porté cette décision devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral limite d’abord l’objet du litige à la décision cantonale refusant l’assistance judiciaire et ordonnant la sûreté. Les critiques dirigées directement contre l’ordonnance de non-entrée en matière sont irrecevables. La cause doit être examinée à la lumière de la version de l’art. 136 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024, applicable au moment de la décision attaquée (consid. 2 et 3).
Sur la qualité procédurale de la recourante, le Tribunal fédéral rappelle que les proches d’une victime n’ont en principe les mêmes droits que celle-ci que s’ils font valoir leurs propres prétentions civiles (art. 117 al. 3 CPP). En revanche, lorsque la victime est décédée sans avoir renoncé à ses droits, ceux-ci passent aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, selon l’ordre successoral (art. 121 al. 1 CPP). Chaque héritier peut alors se constituer partie plaignante au pénal. Cette solution vaut en particulier lorsqu’un décès survient en détention, contexte dans lequel l’exigence d’une enquête effective découle aussi du droit à la vie (consid. 4.2.2-4.2.3).
En l’espèce, le fils décédé est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP et sa mère est une proche héritière. Elle ne peut certes pas faire valoir de prétentions civiles adhésives contre l’État ou ses agents lorsque de telles prétentions relèvent du droit public de la responsabilité. Cela ne l’empêche toutefois pas, en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP, de se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de prétentions civiles propres (consid. 4.2.4-4.2.5).
Le Tribunal fédéral expose ensuite la portée du nouvel art. 136 CPP. Sous l’ancien droit, l’assistance judiciaire de la partie plaignante était en principe limitée à la défense de prétentions civiles; une exception pouvait découler directement de l’art. 29 al. 3 Cst. dans certaines situations, notamment en lien avec des violences étatiques alléguées. La révision a toutefois introduit l’art. 136 al. 1 let. b CPP, qui permet à la victime d’obtenir l’assistance judiciaire pour faire aboutir sa plainte pénale si elle est indigente et si la plainte n’apparaît pas vouée à l’échec (consid. 4.3.1-4.3.5).
Comme les droits de la victime décédée passent à ses proches héritiers, ceux-ci peuvent également se prévaloir de l’art. 136 al. 1 let. b CPP lorsqu’ils se sont constitués parties plaignantes au pénal. L’autorité précédente a donc violé le droit fédéral en refusant l’assistance judiciaire au motif que d’éventuelles prétentions civiles seraient vouées à l’échec. Elle devait examiner si la plainte pénale elle-même n’était pas dénuée de chances de succès. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (consid. 4.3.6-4.4.2 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.