Arrêt 7B_1258/2025 du 24 avril 2026
Procédure pénale – publicité de l’audience d’appel · Un tiers non partie à la procédure conteste son exclusion d’une audience d’appel pénale en raison du nombre limité de places disponibles dans la salle. Le litige porte sur la portée de la publicité des débats et de la liberté d’information lorsque l’affluence du public dépasse la capacité prévue
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Lorsqu’une audience pénale publique suscite un afflux supérieur à la capacité de la salle, l’accès du public peut être limité sur la base de l’art. 70 al. 1 let. b CPP, pour autant que le tribunal ait tenu compte, dans la mesure du possible et du raisonnable, de l’intérêt public prévisible. En l’absence d’indice donné en temps utile d’une affluence particulière, le choix d’une salle offrant peu de places au public ne viole pas la publicité de la justice. La liberté d’information ne confère pas un droit plus étendu que celui garanti par la publicité des débats.
Faits
Dans une procédure pénale liée à la participation à deux manifestations non autorisées, le Tribunal régional bernois avait notamment acquitté le prévenu du chef de contrainte. Le Ministère public a fait appel. L’audience d’appel devant l’Obergericht bernois a été fixée dans une salle disposant d’environ trois places pour le public.
Deux jours ouvrables avant l’audience, la défense et une personne tierce ont annoncé que plusieurs personnes souhaitaient assister aux débats. La direction de la procédure a indiqué qu’un changement de salle n’était plus possible, les autres salles étant occupées, et a limité l’accès à cinq spectateurs, avec priorité aux personnes de confiance du prévenu et aux médias.
Le recourant, tiers à la procédure pénale, n’a pas pu entrer dans la salle. Après un premier arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause pour qu’une décision soit rendue, l’Obergericht a confirmé la limitation du nombre de spectateurs. Le recourant a alors saisi le Tribunal fédéral, invoquant notamment la publicité de la justice et la liberté d’information.
Droit
Le Tribunal fédéral admet d’abord la recevabilité de principe du recours. Même s’il n’était pas partie à la procédure pénale, le recourant peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé lorsqu’il invoque, en tant que tiers non admis à une audience, la liberté d’information et la publicité de la justice (consid. 2.3). L’intérêt actuel ayant disparu puisque l’audience a déjà eu lieu, le Tribunal fédéral renonce toutefois à cette exigence: la question peut se représenter, présente une importance de principe et échappe en pratique à un contrôle judiciaire en temps utile (consid. 2.3.5).
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 30 al. 3 Cst., l’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 69 CPP garantissent la publicité des débats, y compris à l’égard du public. Cette publicité permet aux tiers de contrôler le fonctionnement de la justice et de renforcer la confiance dans les tribunaux. Elle ne signifie toutefois pas que toute personne se présentant le jour de l’audience a un droit inconditionnel à une place dans la salle: elle s’exerce sous réserve des capacités spatiales disponibles (consid. 5.4 et 5.5).
L’art. 70 al. 1 let. b CPP permet d’exclure totalement ou partiellement le public lorsqu’il existe un grand afflux. Le tribunal doit certes tenir compte, lors de la planification, de l’intérêt public prévisible et, le cas échéant, envisager une salle plus grande ou d’autres mesures organisationnelles. Mais une telle adaptation suppose une certaine anticipation; elle ne peut pas toujours être exigée lorsque l’intérêt du public se manifeste tardivement et que les ressources disponibles sont déjà engagées (consid. 5.5.2 à 5.5.4).
En l’espèce, l’annonce d’un groupe de spectateurs est parvenue à la cour cantonale seulement deux jours ouvrables avant l’audience, sans identification nominative du recourant. Celui-ci doit donc être considéré comme s’étant présenté spontanément le jour des débats. La cour cantonale pouvait, jusque-là, tabler sur un intérêt public ordinaire, d’autant qu’aucune demande préalable n’avait été formulée et que d’autres décisions avaient déjà été rendues dans une affaire similaire. Dans ce contexte, les cinq places offertes au public étaient encore suffisantes, et l’impossibilité d’organiser à bref délai une autre salle n’est pas critiquable (consid. 5.7.1 et 5.7.2).
La priorité accordée aux médias et aux personnes de confiance du prévenu n’apparaît pas arbitraire, notamment au regard de l’art. 70 al. 2 CPP et de la fonction particulière de la presse judiciaire. Faute de violation de la publicité de la justice, il n’y a pas non plus violation de la liberté d’information, celle-ci n’existant que dans la mesure de la publicité garantie des débats (consid. 5.7.4 et 5.7.5). Le Tribunal fédéral déclare en outre irrecevables les griefs insuffisamment motivés relatifs à l’évacuation policière du bâtiment ainsi que les conclusions en indemnisation, faute de décision cantonale finale sur ce point. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.