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 Arrêt 7B_1144/2025 du 20 mai 2026

Procédure pénale – scellés et secret professionnel du notaire · Dans une instruction pour abus de confiance ou escroquerie, des documents relatifs à une vente immobilière instrumentée par un notaire ont été saisis dans son étude. Le litige porte sur la levée partielle des scellés malgré le secret professionnel invoqué par le notaire

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En bref

Lorsqu’un notaire non prévenu détient, dans son étude, des documents établis ou reçus dans le cadre de son activité ministérielle, ceux-ci sont en principe protégés par le secret professionnel au sens des art. 171 et 264 al. 1 let. c CPP. Cette protection s’étend aussi aux échanges avec des tiers, notamment autorités fiscales ou banques, lorsqu’ils servent à l’exécution du mandat notarial. La levée des scellés ne peut donc pas être justifiée par le seul fait que ces tiers ne pourraient pas eux-mêmes invoquer le secret du notaire. Si l’autorité entend retenir un abus de droit sur la base d’éléments découverts sous scellés, elle doit préalablement entendre le détenteur du secret.

Faits

Une instruction pénale est menée à Genève contre un prévenu soupçonné d’abus de confiance, voire d’escroquerie, en lien avec l’affectation de fonds versés pour des projets immobiliers. Dans ce contexte, le Ministère public a ordonné le séquestre du prix de vente d’un immeuble appartenant au prévenu et à son épouse, vente instrumentée par un notaire.

Le notaire a opposé son secret professionnel aux demandes d’informations du Ministère public. Son étude a ensuite été perquisitionnée et divers documents relatifs à la vente immobilière ont été saisis, puis placés sous scellés à sa demande.

Le Tribunal des mesures de contrainte genevois a admis partiellement la demande de levée des scellés, notamment sur des correspondances avec des tiers et des documents bancaires. Le notaire a recouru au Tribunal fédéral, concluant au maintien des scellés et à la restitution des documents.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le recours en matière pénale est ouvert contre une ordonnance du tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés. Comme le recourant est un tiers touché par l’acte de procédure, la décision attaquée constitue à son égard une décision partielle; la recevabilité du recours ne dépend donc pas d’un préjudice irréparable (consid. 1.2).

Sur le fond, l’art. 264 al. 1 let. c CPP exclut le séquestre de documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne pouvant refuser de témoigner selon les art. 170 à 173 CPP, lorsque cette personne n’est pas prévenue dans la même affaire. Les notaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets confiés en vertu de leur profession ou connus dans l’exercice de celle-ci (art. 171 CPP). Par analogie avec la jurisprudence relative aux avocats, seule l’activité typique de la profession est protégée, mais cette protection couvre également les informations et documents obtenus auprès de tiers dans l’exécution du mandat (consid. 2.2 à 2.4).

En matière de vente immobilière, l’activité ministérielle du notaire comprend notamment l’instrumentation de l’acte, les démarches préalables et subséquentes, l’encaissement et la mise à disposition du prix de vente, ainsi que les échanges nécessaires avec les créanciers, les autorités fiscales, le registre foncier ou les banques. Les informations ainsi recueillies ou transmises restent couvertes par le secret professionnel lorsqu’elles se trouvent en mains du notaire (consid. 2.4.1).

Le Tribunal fédéral reproche au TMC d’avoir raisonné comme si les documents avaient été saisis chez les tiers concernés. Or ils se trouvaient dans l’étude du notaire. Il était donc indifférent de savoir si les tiers, pris isolément, auraient pu refuser de produire ces informations. Les correspondances, instructions de paiement, avis de débit et autres documents bancaires étaient en lien avec l’exécution de la vente immobilière instrumentée par le notaire. En levant les scellés au motif que le secret professionnel ne s’appliquait pas, le TMC a violé le droit fédéral (consid. 2.5.3).

S’agissant d’un document particulier relatif aux mouvements de comptes de tiers, le TMC avait retenu une invocation abusive du secret professionnel. Le Tribunal fédéral constate toutefois que cette motivation reposait sur les seules constatations effectuées par le TMC après consultation du document sous scellés, sans que le notaire ait pu s’expliquer. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu a été violé. Les scellés sont donc maintenus provisoirement sur ce document et la cause renvoyée au TMC pour qu’il entende le recourant et statue à nouveau sur ce point (consid. 3.3).

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Les scellés sont maintenus sur les documents litigieux; la plupart doivent être restitués au notaire, tandis que la procédure doit être reprise pour le document restant. Aucun frais judiciaire n’est perçu et une indemnité de dépens est allouée au recourant.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.