Arrêt 6B_978/2025 du 14 juillet 2026
Procédure pénale – preuves privées et gravité d’une série d’infractions · Appréciation globale de la gravité d’infractions étroitement liées pour permettre l’exploitation de preuves privées potentiellement illicites. Cette appréciation ne peut englober que les infractions pour lesquelles les preuves litigieuses sont indispensables
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Lorsque plusieurs infractions présentent un lien temporel et matériel étroit, leur gravité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP peut être appréciée globalement pour décider de l’exploitation d’une preuve privée illicite. Cette approche suppose toutefois que la preuve soit indispensable à l’établissement de chacune des infractions prises en compte. Des dommages à la propriété, même parfois de faible importance considérés isolément, peuvent ainsi former une série suffisamment grave. L’exploitation reste subordonnée à la possibilité, pour les autorités pénales, d’obtenir hypothétiquement la preuve de manière licite.
Faits
Un ressortissant italien né en Suisse est condamné par le Tribunal supérieur soleurois pour un incendie intentionnel ayant causé plus de 640’000 francs de dégâts, ainsi que pour de nombreux dommages à la propriété, menaces et actes de violence. Les déprédations, notamment des pneus crevés et des dommages à des bâtiments, se concentrent sur deux périodes de l’année 2022, séparées par une détention provisoire et un séjour en clinique. Plusieurs enregistrements de vidéosurveillance privée permettent de lui attribuer ces actes.
La juridiction cantonale prononce notamment une peine privative de liberté de 63 mois, un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine et une expulsion de dix ans. Le condamné recourt au Tribunal fédéral, contestant en particulier l’exploitation des preuves, les déclarations de culpabilité, les sanctions et l’expulsion. Dans son arrêt 6B_978/2025 du 14 juillet 2026, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et accorde l’assistance judiciaire.
Droit
Preuves privées et protection des données. Les preuves recueillies licitement par des particuliers sont exploitables sans restriction particulière liée à leur origine privée. En revanche, celles obtenues illicitement ne peuvent être utilisées que si les autorités auraient pu les recueillir légalement et si leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves, selon le critère de l’art. 141 al. 2 CPP. Sous l’ancienne LPD, applicable aux faits, une vidéosurveillance contraire au principe de transparence peut néanmoins être justifiée par un intérêt privé prépondérant, apprécié avec retenue. Le Tribunal fédéral admet cette justification pour les images du centre commercial, destinées à protéger les visiteurs et les biens. Il laisse ouverte la licéité des trois enregistrements concernant les pneus crevés, leur exploitation étant admissible même à supposer leur collecte illicite (consid. 2.2–2.5 et 7).
Gravité globale d’une série d’infractions. La gravité ne dépend pas seulement de la qualification légale ou de la peine abstraitement encourue, mais aussi de l’ensemble des circonstances : bien juridique atteint, ampleur du dommage, mode opératoire, énergie criminelle et mobile. Le lien étroit entre plusieurs actes appartient lui-même à ces circonstances. Une appréciation limitée à chaque acte pourrait donc sous-estimer la gravité réelle du comportement, alors que les critères employés pour fixer la peine permettent également de tenir compte de tels liens. Cette approche globale demeure toutefois limitée aux infractions dont la preuve litigieuse est indispensable à l’établissement. Le Tribunal fédéral exclut ainsi du calcul l’incendie et trois déprédations prouvées indépendamment des vidéos. Les actes restants présentent une proximité temporelle, géographique et matérielle suffisante. Leur nombre, leur cadence, l’énergie criminelle déployée et le dommage cumulé de 26’146 fr. 40 justifient de retenir la gravité requise. Les vidéos sont donc exploitables (consid. 2.7).
Documentation, preuve indiciaire et confrontation. Concernant l’incendie, l’origine et les transferts des fichiers vidéo sont suffisamment documentés pour permettre l’exercice des droits de la défense. En l’absence d’indices concrets d’altération, le défaut de calcul d’une empreinte numérique ne suffit pas à rendre ces preuves inexploitables. L’intention incendiaire peut par ailleurs être établie par un faisceau d’indices, même sans détermination directe du mécanisme exact de mise à feu : franchissement d’une clôture élevée, objet compatible avec le brûleur retrouvé chez le prévenu, bref passage dans la halle et chronologie du départ du feu. Enfin, les lacunes de mémoire de témoins confrontés ultérieurement au prévenu relèvent de l’appréciation des preuves plutôt que de leur exploitabilité, lorsqu’une possibilité effective de discuter leurs déclarations a été offerte (consid. 1.1, 1.3 et 5.2).
Peine et traitement ambulatoire. Le choix de peines privatives de liberté pour les infractions passibles aussi d’une peine pécuniaire est suffisamment motivé par le pronostic défavorable et les liens étroits entre les actes, une peine pécuniaire étant jugée impropre à prévenir la récidive. La peine de base pour l’incendie demeure dans le pouvoir d’appréciation cantonal. Quant au traitement ambulatoire, le simple soupçon d’un trouble de la personnalité ne suffit certes pas à établir un grave trouble mental. Toutefois, la dépendance aux opiacés constatée permet ici de maintenir la mesure fondée sur l’art. 63 CP. L’ancienneté de l’expertise ne commande pas, à elle seule, son renouvellement : une modification pertinente de la situation doit être rendue concrètement plausible (consid. 8 et 9).
Expulsion malgré une situation personnelle grave. Contrairement à l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral reconnaît une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP : presque 45 ans de vie en Suisse depuis la naissance, présence d’une fille mineure avec laquelle une relation est entretenue, problèmes de santé et absence de réseau social constaté en Italie. Cette première condition ne suffit cependant pas. L’incendie, la délinquance persistante et le risque élevé de récidive font prévaloir l’intérêt public à l’éloignement. La possibilité de percevoir la rente AI en Italie, d’y recevoir des soins et d’y bénéficier de mesures de protection de l’adulte atténue les difficultés du départ. L’expulsion est ainsi proportionnée malgré la séparation familiale. Le grief relatif à l’ALCP, insuffisamment motivé, n’est pas examiné au fond (consid. 10.4–10.7).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.