Arrêt 6B_924/2023 du 26 août 2025
Crimes et délits · Provocation publique au crime ou à la violence (ordonnance pénale) ; extension des décisions de recours favorables ; arbitraire
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Cet arrêt clarifie plusieurs aspects importants du droit pénal suisse. Premièrement, il confirme que le bien juridique protégé par l'art. 259 du Code pénal (CP), l'incitation publique à un crime, est la paix publique, comprise comme la confiance du public dans l'ordre juridique. Deuxièmement, il établit qu'une incitation commise en Suisse à un crime devant être perpétré à l'étranger tombe sous le coup de l'art. 259 CP. Troisièmement, il précise que celui qui se présente publiquement comme le responsable d'un message (ici, sur une banderole) doit être considéré comme un auteur au sens de l'art. 28 CP (privilège des médias) et ne peut donc bénéficier de la protection accordée aux simples distributeurs. Enfin, sur le plan procédural, il rappelle que l'instance de recours, lorsqu'elle réforme un jugement sur le fond (p. ex. en prononçant une condamnation au lieu d'un acquittement), doit réexaminer d'office l'indemnité allouée en première instance, même si ce point n'a pas été formellement attaqué.
Faits
Le 25 mars 2017 à Berne, lors d'une manifestation non autorisée intitulée "CONTRE LA DICTATURE D'ERDOGAN", plusieurs personnes ont transporté un char à bras sur lequel était fixée une banderole. Celle-ci montrait un portrait du président turc Recep Tayyip Erdoğan avec un pistolet pointé sur sa tempe, accompagné de l'inscription "KILL ER DOGAN with his own weapons!". La banderole a été exposée durant près de trois heures sur la Place fédérale, où se tenait une manifestation autorisée, devant un public de plus de 1000 personnes.
Le ministère public a condamné cinq individus (A.________, B.B.________, C.________, D.________ et E.B.________) par ordonnance pénale pour, notamment, incitation publique à un crime ou à la violence (art. 259 CP). A.________ n'a pas fait opposition et sa condamnation est entrée en force. Les quatre autres prévenus ont fait opposition.
Le tribunal de première instance (Regionalgericht Bern-Mittelland) a acquitté les quatre prévenus du chef d'accusation d'incitation publique à un crime. Sur appel du ministère public, la cour supérieure (Obergericht des Kantons Bern) a annulé ces acquittements et a reconnu les quatre prévenus coupables d'incitation publique à un crime. Tous les prévenus ainsi que le ministère public (sur la question des indemnités) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le prévenu A.________ a également recouru contre le refus de la cour supérieure d'étendre l'acquittement de première instance à son cas.
Droit
Le Tribunal fédéral examine et tranche plusieurs questions juridiques essentielles soulevées par les recourants.
Privilège des médias (art. 28 CP)
Les recourants soutenaient que leurs actes devaient être couverts par le privilège des médias de l'art. 28 CP, qui limite en principe la responsabilité pénale à l'auteur d'une publication. Selon eux, ils n'étaient que de simples participants à la "chaîne de diffusion" et non les auteurs du message.
Le Tribunal fédéral rejette cet argument (consid. 3.4.3). Il rappelle qu'est considéré comme auteur non seulement celui qui a créé le contenu, mais aussi celui qui se présente comme tel ou en assume la responsabilité. En l'espèce, par leurs comportements (transporter le char, être dessus, manipuler le système de sonorisation, se tenir ostensiblement à proximité), les recourants se sont présentés au public comme les responsables de la diffusion du message de la banderole. Ils se sont ainsi "approprié le message". Leur situation n'est pas comparable à celle de simples militants qui placeraient anonymement des affiches la nuit (cf. ATF 128 IV 53). En endossant le rôle d'auteurs, ils ne peuvent bénéficier du privilège de l'art. 28 CP.
Éléments objectifs de l'incitation publique à un crime (art. 259 CP)
L'analyse de la cour se concentre sur trois points principaux.
- Contenu du message : Le Tribunal fédéral confirme que le message doit être interprété selon un standard objectif, c'est-à-dire le sens que lui attribuerait un destinataire non prévenu. La combinaison du mot "KILL" à l'impératif, de l'image explicite d'une arme pointée sur la tempe et du nom de la personne visée constitue un appel clair et sans équivoque au meurtre (consid. 4.2.5). Les subtilités avancées par la défense (double sens de "killer", métaphore "battre avec ses propres armes") ne suffisent pas à rendre le message ambigu. Le message est donc bien une "incitation à un crime".
- Bien juridique protégé et territorialité : Les recourants arguaient que l'art. 259 CP protège la paix publique en Suisse et qu'un appel au meurtre d'un chef d'État étranger dans son pays ne la menacerait pas. Le Tribunal fédéral procède à une analyse fondamentale du bien juridique (consid. 4.4.3). Il confirme que l'art. 259 CP protège la paix publique. Ce concept est défini comme la confiance de la collectivité dans le fait que l'ordre juridique et social n'est pas remis en cause par des appels à la violence de masse. Un appel public au crime, même s'il vise l'étranger, sape cette confiance et légitime la violence, menaçant ainsi directement la paix publique en Suisse. La punissabilité est donc donnée, pour autant que l'acte visé soit également illicite dans le pays de commission.
- Contribution individuelle : La cour estime que les actes des recourants ne sont pas de simples présences passives. Le fait de transporter le char, d'y monter, de manipuler la sonorisation pour attirer l'attention ou de se tenir groupés autour de la banderole sont des actes de diffusion actifs qui ont contribué causalement à ce que le message parvienne au public (consid. 4.5.3). Chaque recourant a ainsi commis l'infraction.
Élément subjectif (intention)
Les recourants niaient avoir eu l'intention de commettre une infraction. Le Tribunal fédéral juge qu'au vu de leur implication active et de la clarté du message, il est "contraire à l'expérience de la vie" de prétendre qu'ils n'avaient pas connaissance du contenu de la banderole (consid. 5.4). Ils ont agi avec intention directe (dol direct) en ce qui concerne l'acte de diffuser publiquement l'appel au meurtre. Le fait qu'ils n'aient pas eu pour but principal ou pour volonté concrète que le président Erdoğan soit effectivement tué n'y change rien. L'intention requise par l'art. 259 CP porte sur l'acte d'incitation lui-même, et non nécessairement sur la réalisation du crime qui en est l'objet.
Indemnités de procédure (art. 428 al. 3 CPP)
Le ministère public a recouru contre le fait que la cour supérieure, tout en condamnant les prévenus, avait considéré que les indemnités qui leur avaient été allouées en première instance (suite à leur acquittement) étaient entrées en force, faute d'appel sur ce point.
Le Tribunal fédéral lui donne raison (consid. 8.4). Il établit que lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision sur le fond, elle doit, en vertu de l'art. 428 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP), statuer à nouveau sur les frais de la procédure de première instance. Or, la question des frais et celle de l'indemnité sont intrinsèquement liées. Une condamnation entraîne en principe la mise des frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et exclut une indemnité (art. 429 CPP). Par conséquent, l'instance d'appel doit revoir d'office la question de l'indemnité de première instance, même sans conclusion formelle, pour éviter une décision contradictoire. Le dossier est donc renvoyé à la cour cantonale sur ce point.
Recours de A.________
Le recours de A.________, qui visait à obtenir l'extension de l'acquittement prononcé en première instance, est devenu sans objet dès lors que cet acquittement a été annulé en appel. Le Tribunal fédéral classe donc la procédure (consid. 7).
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