Arrêt 6B_829/2025 du 16 juin 2026
Circulation routière – stationnement sur une place réservée aux visiteurs · Punissabilité du stationnement d’un locataire sur une place signalée comme réservée aux visiteurs, en l’absence du signal « Interdiction de parquer »
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La combinaison d’une plaque complémentaire et d’un marquage au sol réservant des places de stationnement aux « visiteurs » ne constitue pas, en l’absence du signal « Interdiction de parquer » (2.50), une prescription de comportement dont la violation est punissable selon l’art. 90 al. 1 LCR. Les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR, entrés en vigueur en 2021, ont essentiellement clarifié et harmonisé les modalités de signalisation; ils n’ont pas créé une nouvelle infraction. Cette conclusion est renforcée par l’art. 79 al. 4 OSR, qui ne mentionne pas les visiteurs parmi les groupes pouvant être désignés par les symboles prévus.
Faits
Un locataire a stationné son véhicule sur une place réservée aux visiteurs des immeubles concernés. Cette restriction ressortait d’une plaque complémentaire apposée au panneau de parcage ainsi que du marquage « visiteurs » au sol. Aucun signal « Interdiction de parquer » (2.50) n’était toutefois installé.
Reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende de 40 francs, l’intéressé a contesté que cette signalisation puisse fonder une infraction. La juridiction cantonale a confirmé sa culpabilité par substitution de motifs, sur la base notamment des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ainsi que 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR. Il a recouru au Tribunal fédéral.
Droit
La LCR s’applique largement aux voies servant à la circulation publique, indépendamment de leur propriété privée ou publique. Un parking d’immeuble comportant des places pour visiteurs peut ainsi présenter un caractère public lorsque son accès est ouvert à un cercle de personnes certes limité par le but de leur visite, mais néanmoins indéterminé. La punissabilité suppose cependant encore la violation d’une règle de circulation prévue par la loi ou ses dispositions d’exécution au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
Dans l’arrêt 6B_422/2018, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que le stationnement sur une place portant la seule indication « visiteurs » ne pouvait être sanctionné sur le fondement de l’art. 30 OSR sans le signal « Interdiction de parquer ». Il avait également exclu qu’une autre disposition puisse alors fonder une condamnation selon l’art. 90 LCR. La signalisation litigieuse étant comparable, il restait à déterminer si la révision des art. 48 et 79 OSR, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, imposait une solution différente.
L’examen de l’ancien droit et des travaux préparatoires montre que les art. 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR reprennent pour l’essentiel le régime antérieur. La révision poursuivait un objectif d’harmonisation et de clarification technique de la signalisation des cases réservées, et non l’introduction d’une nouvelle infraction réprimée par l’art. 90 al. 1 LCR. Sur le plan systématique, l’art. 79 al. 4 OSR énumère en outre les symboles permettant de réserver des cases à certaines catégories de véhicules ou à certains groupes d’utilisateurs; la mention « visiteurs » n’y figure pas (consid. 1.3 et 1.4).
La signalisation en cause ne constituait donc pas une prescription de comportement pénalement sanctionnée. En confirmant la condamnation, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.