Arrêt 6B_772/2025 du 29 juillet 2026
Droit pénal routier – délit de chauffard et antécédents excluant le cadre pénal privilégié · Une condamnation pour violation grave des règles de la circulation prononcée dans les dix ans précédant les faits exclut le cadre pénal privilégié de l’art. 90 al. 3ter LCR, même en l’absence de mise en danger concrète d’autrui
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Lorsqu’une condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est intervenue dans les dix ans précédant un délit de chauffard, le cadre pénal privilégié de l’art. 90 al. 3ter LCR est exclu. Une mise en danger concrète d’autrui n’est pas nécessaire : la mise en danger abstraite accrue caractérisant déjà la violation grave suffit. La volonté de restituer une marge d’appréciation au juge ne permet pas d’écarter cette restriction légale. Le privilège n’est donc pas réservé aux conducteurs dépourvus d’antécédents de chauffard, mais suppose l’absence d’antécédents répondant aux critères légaux.
Faits
Le 27 février 2023, un automobiliste est contrôlé à 79 km/h sur un tronçon limité à 30 km/h, soit 74 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il conteste la mesure, affirmant avoir lu 69 km/h sur son compteur après le déclenchement du radar, et sollicite notamment l’audition de son passager et des policiers responsables de l’installation ainsi qu’une expertise.
Condamné en première instance à une peine pécuniaire avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation, il se voit infliger en appel une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans. La juridiction bâloise refuse d’appliquer l’art. 90 al. 3ter LCR en raison d’une condamnation du 30 août 2016 pour violation grave des règles de la circulation liée à un dépassement par la droite. L’intéressé recourt au Tribunal fédéral et demande son acquittement, subsidiairement le renvoi de la cause.
Droit
Refus des preuves supplémentaires. Les art. 6, 139 al. 2 et 389 CPP imposent l’établissement des faits pertinents et, en appel, les compléments probatoires nécessaires. Ils n’empêchent toutefois pas une appréciation anticipée des preuves lorsque celles-ci ne pourraient modifier la conviction du juge, appréciation que le Tribunal fédéral contrôle sous l’angle de l’arbitraire. En l’espèce, même si le passager confirmait avoir vu 69 km/h, cette observation postérieure au flash ne contredirait pas nécessairement la mesure : un ralentissement avant le virage serré situé à proximité l’expliquerait. Quant aux autres réquisitions, le recourant ne réfute pas suffisamment les motifs établissant la fiabilité du radar malgré l’absence de journal de bord. Le refus des preuves ne révèle donc ni arbitraire ni violation du droit d’être entendu (consid. 1.3–1.4).
Portée du cadre pénal privilégié. L’art. 90 al. 3 LCR prévoit une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Le dépassement d’au moins 40 km/h sur un tronçon limité à 30 km/h au plus constitue un excès particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 let. a LCR. L’al. 3ter permet une peine privative de liberté inférieure à un an ou une peine pécuniaire, mais à condition notamment qu’aucune condamnation pour un crime ou un délit routier répondant aux critères de dangerosité légaux ne soit intervenue dans les dix ans précédant les faits. Cette disposition ouvre une faculté au juge, non un droit à une peine réduite (consid. 2.3).
Inclusion des antécédents fondés sur l’art. 90 al. 2 LCR. Le Tribunal fédéral clarifie une question qu’il n’avait jusque-là pas examinée de manière approfondie. Les al. 2 et 3ter emploient la même notion de danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Les versions française et italienne de l’al. 3ter montrent en outre que les blessures ou la mort constituent des hypothèses alternatives, et non une exigence supplémentaire. Les travaux préparatoires confirment la prise en compte de tous les crimes et délits routiers ayant sérieusement mis autrui en danger, blessé ou tué quelqu’un. Rien ne justifie de limiter l’exclusion aux antécédents ayant créé un danger concret ou aux seuls délits de chauffard (consid. 2.4.2 et 2.5.2–2.5.5).
La finalité d’assouplissement des sanctions ne conduit pas à une autre lecture : le législateur a expressément encadré la marge d’appréciation accordée. Si les comportements relevant de l’art. 90 al. 2 LCR sont variés, ils comportent tous au moins une mise en danger abstraite accrue, impliquant que la survenance d’un danger concret ou d’une lésion apparaisse proche au vu des circonstances. Une condamnation fondée sur cette disposition dans le délai légal exclut donc l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR (consid. 2.5.4–2.5.6).
Enfin, le grief selon lequel le dépassement sanctionné en 2016 ne serait plus punissable aujourd’hui est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral relève au surplus qu’aucune violation du droit fédéral n’est discernable sur ce point. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; la peine prononcée en appel subsiste (consid. 2.6 et 3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.