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 Arrêt 6B_7/2024 du 13 février 2026

Infractions pénales · Viol, tentatives répétées de viol ; interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ; défense d'office ; arbitraire, droit d'être entendu, etc

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En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte des précisions importantes sur deux points clés du droit pénal suisse :

Faits

Un jeune homme (né en 2000) a été condamné pour une agression sexuelle (Schändung) et deux tentatives d'agression sexuelle sur un ami plus jeune (né en 2003). Les faits se sont déroulés lors de nuitées communes : l'auteur a profité du sommeil ou de l'état de somnolence de la victime pour toucher ses parties génitales. La victime, surprise et confuse, n'a pas réussi à s'opposer efficacement aux gestes de l'auteur. L'auteur a tenté de contester la qualification juridique des faits et a contesté l'interdiction à vie d'exercer toute activité impliquant des mineurs, arguant d'une violation du principe de proportionnalité.

Droit

La Cour a procédé à une analyse détaillée des éléments constitutifs de l'infraction et de la mesure accessoire :

Incapacité de résistance (consid. 5.3 et 5.4)

Le Tribunal rappelle que l'art. 191 aStGB protège les personnes incapables de résister à des contacts sexuels non désirés. Cette incapacité n'est pas limitée au sommeil profond ou à l'inconscience totale. Elle est retenue si, en raison d'un état de somnolence ou de confusion (ici, le réveil en sursaut dans un état « semi-somnolent »), la victime est incapable de comprendre la situation ou de manifester une opposition efficace. Le fait que la victime ait tenté de se détourner ne suffit pas à exclure l'incapacité de résistance si, globalement, elle n'était pas en mesure de s'opposer réellement à l'agression.

Tentative d'agression (consid. 5.5)

Le Tribunal confirme que la « tentative » est caractérisée dès lors que l'auteur commence à mettre en œuvre son projet criminel (ex: se déplacer dans le lit de la victime, toucher le corps). Le fait que l'acte ne soit pas allé à son terme (parce que la victime a réagi à temps) ne fait pas obstacle à la condamnation pour tentative.

Interdiction d'exercer une activité (consid. 6)

Le Tribunal traite ici de la tension entre l'interdiction automatique à vie (art. 67 al. 3 let. c StGB) et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH). La Cour souligne :

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.