Arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025
Droit pénal (en général) · Interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs
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Cet arrêt clarifie l'application de l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP) pour des infractions de pornographie. Les apports principaux sont :
- Interprétation restrictive de l'exception : La notion de "cas de très peu de gravité" (art. 67 al. 4bis CP), qui permet de renoncer à l'interdiction, doit être appliquée de manière très stricte. La possession et la diffusion d'une quantité significative de pornographie enfantine sur une longue période, motivées par l'excitation sexuelle, ne constituent pas un tel cas.
- Conformité avec la CEDH : Le Tribunal fédéral juge que l'interdiction à vie, automatique et sans possibilité de réexamen, est, en l'état, compatible avec le droit à la vie privée et professionnelle (art. 8 CEDH). Il fonde son raisonnement sur la large marge d'appréciation des États pour protéger les mineurs, le processus démocratique ayant mené à cette loi (art. 123c Cst.) et l'absence de consensus européen contre de telles mesures.
- Possibilité de réexamen futur (question laissée ouverte) : Tout en confirmant la mesure, le tribunal laisse subtilement la porte ouverte à un éventuel réexamen futur de la proportionnalité de l'interdiction si la situation du condamné évoluait de manière très positive sur le long terme (thérapie réussie, absence de récidive, etc.).
- Droit à un avocat d'office : Le simple risque de se voir imposer une interdiction d'exercer une activité, même à vie, ne crée pas automatiquement un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP.
Faits
Un jeune homme né en 1998, en formation pour devenir infirmier, a été dénoncé pour des activités liées à la pornographie. L'enquête a révélé qu'entre 2019 et 2020, il avait utilisé son téléphone portable pour diffuser via Snapchat et Skype une trentaine de fichiers (images et vidéos) montrant des mineurs dans des actes sexuels. Il avait également stocké sur son téléphone une centaine d'images et neuf vidéos du même type. Le prévenu a admis les faits, expliquant qu'il les visionnait à des fins d'excitation sexuelle.
Condamné en première instance pour pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis, il s'est également vu imposer une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette interdiction, contre laquelle le condamné a recouru au Tribunal fédéral. Il soutenait principalement que la mesure était disproportionnée et demandait son annulation ou, subsidiairement, sa limitation dans le temps.
Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours et analyse les griefs du recourant en développant plusieurs principes juridiques clés.
L'exception du "cas de très peu de gravité" (art. 67 al. 4bis CP)
Le recourant espérait bénéficier de la clause d'exception qui permet au juge de renoncer à prononcer l'interdiction d'activité dans les "cas de très peu de gravité". Le Tribunal fédéral rappelle que cette exception doit être appliquée de manière restrictive (consid. 3.2).
Pour évaluer la gravité, la cour examine l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (consid. 3.2.1). En l'espèce, elle juge que le cas n'est manifestement pas de "très peu de gravité" pour les raisons suivantes (consid. 3.2.3) :
- Objectivement : Les faits se sont étendus sur une année, concernent la diffusion d'une trentaine de fichiers et la possession de plus de cent images et vidéos. L'infraction n'a cessé qu'avec l'intervention des autorités.
- Subjectivement : Le mobile du recourant était purement égoïste (satisfaire ses pulsions sexuelles), qualifié d' "abject" par la première instance.
La peine de 150 jours-amende, bien que prononcée avec sursis, n'est pas non plus assimilable à une sanction pour un cas "bagatelle". La première condition de l'exception n'étant pas remplie, le tribunal n'a pas à examiner la seconde (le pronostic de récidive) et confirme que l'interdiction devait être prononcée.
La proportionnalité de l'interdiction à vie face au droit supérieur (art. 8 CEDH)
Le point central de l'arrêt est l'analyse de la compatibilité de cette mesure stricte (à vie et sans possibilité de réexamen) avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH), qui protège aussi la vie professionnelle.
Le Tribunal fédéral reconnaît que l'interdiction constitue une ingérence dans la vie privée du recourant, qui se destine à une carrière d'infirmier (consid. 4.3.2). Il procède alors à un contrôle de proportionnalité, en soulignant la large marge d'appréciation dont dispose le législateur suisse pour plusieurs raisons (consid. 4.3.3) :
- L'importance de l'intérêt public : La protection de l'intégrité sexuelle des enfants est un objectif fondamental et une obligation positive pour les États.
- L'origine démocratique de la norme : La mesure découle de l'art. 123c de la Constitution, accepté en votation populaire, ce qui confère une forte légitimité démocratique à la volonté de priver définitivement les auteurs de telles infractions de contacts avec les mineurs.
- Une décision mûrement réfléchie du législateur : Lors de la mise en œuvre de l'initiative, le Parlement a longuement débattu de la proportionnalité, du catalogue des infractions et de l'absence de réexamen, choisissant sciemment de maintenir un régime strict pour la pornographie (consid. 4.3.3.3).
Le tribunal effectue également une analyse de droit comparé (France, Italie, Espagne, Allemagne, etc.), concluant qu'il n'existe pas de consensus européen clair contre des mesures sévères et de longue durée pour les infractions de pornographie enfantine. Cette absence de consensus renforce la marge d'appréciation de la Suisse (consid. 4.3.4.7).
Appliquant ces principes au cas d'espèce, la cour estime que l'atteinte n'est pas disproportionnée en l'état actuel (consid. 4.4.2). Bien que la mesure limite ses options, le recourant, jeune et en début de carrière, n'est pas totalement exclu du domaine des soins. Il peut se réorienter vers des secteurs sans contacts avec des mineurs (par exemple, les soins aux personnes âgées, où il a déjà une expérience).
Enfin, et c'est un point crucial pour la pratique, le tribunal aborde la question du caractère définitif et non révisable de la mesure (consid. 4.4.3). Il juge qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, de décider si une évolution très positive du recourant (thérapie achevée avec succès, absence de récidive sur plusieurs années, vie stable) pourrait, à terme, rendre la poursuite de l'exécution de la mesure disproportionnée et justifier une demande de réexamen. Il laisse ainsi la question ouverte pour l'avenir.
Le droit à un défenseur d'office (art. 130 CPP)
Le recourant se plaignait de ne pas avoir eu d'avocat d'office en première instance. Le Tribunal fédéral rejette ce grief (consid. 2.1 à 2.3). Il rappelle que l'art. 130 CPP, qui prévoit les cas de défense obligatoire, n'inclut pas explicitement le risque d'une interdiction d'activité. Cette mesure, même prononcée à vie, n'est pas comparable en gravité à une peine privative de liberté de plus d'un an ou à une mesure thérapeutique institutionnelle. De plus, le recourant avait été correctement informé de son droit à un avocat et même incité par le procureur à en consulter un, compte tenu des "conséquences non négligeables" de la mesure envisagée.
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