Arrêt 6B_254/2024 du 28 septembre 2026
Droit pénal international – crimes contre l’humanité et non-rétroactivité · Application de l’art. 264a CP à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et distinction entre rétroactivité de l’incrimination et rétroactivité des règles d’imprescriptibilité
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L’art. 264a CP ne permet pas de réprimer comme crimes contre l’humanité des actes commis avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011. L’imprescriptibilité prévue par l’art. 101 CP ne rend pas l’incrimination rétroactivement applicable : elle peut maintenir la possibilité de poursuivre les actes sous les qualifications existant au moment des faits, pour autant qu’ils ne fussent pas prescrits à la date déterminante et que la compétence suisse soit donnée. Ni l’interdiction coutumière des crimes contre l’humanité ni les garanties internationales de légalité, moins restrictives sur certains points, ne permettent d’écarter la protection accrue des art. 1 et 2 CP.
Faits
Un ressortissant libérien établi en Suisse est poursuivi pour des exactions commises entre 1993 et 1995 pendant la première guerre civile du Libéria, alors qu’il appartenait au mouvement armé ULIMO. Les faits retenus comprennent notamment des meurtres, des traitements cruels, des transports forcés de biens par des civils, des pillages, un viol et l’utilisation d’un enfant soldat. Arrêté en novembre 2014, il est condamné en première instance pour violations des lois de la guerre.
Après modification de l’acte d’accusation, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral le reconnaît également coupable, en mai 2023, de crimes contre l’humanité pour plusieurs homicides et participations à des homicides. Elle classe les autres chefs relevant de cette qualification pour prescription et maintient une peine privative de liberté de vingt ans. Le prévenu conteste notamment l’application rétroactive de l’art. 264a CP et plusieurs aspects de la procédure. Le Ministère public de la Confédération demande, pour sa part, une condamnation pour les crimes contre l’humanité ayant fait l’objet d’un classement.
Droit
Une incrimination nouvelle, soumise à la non-rétroactivité. Le Tribunal fédéral examine la condamnation à l’aune des art. 1 et 2 CP. Au moment des faits, aucune disposition suisse ne réprimait spécifiquement les crimes contre l’humanité. Leur interdiction coutumière ne suffit pas : la coutume ne peut constituer le fondement direct et unique d’une condamnation pénale en droit suisse. La Cour souligne aussi les incertitudes affectant alors la définition précise de ces crimes, notamment leurs éléments contextuels. L’art. 264a CP ne constitue pas une simple reformulation des infractions ordinaires préexistantes : il appréhende une dimension supplémentaire d’illicéité et protège également des intérêts supra-individuels. Son application ne peut donc être justifiée par la lex mitior; le nouveau régime n’est d’ailleurs pas plus favorable, notamment quant à la prescription (consid. 5.3.3 et 5.3.4.1).
L’imprescriptibilité ne se confond pas avec la rétroactivité de l’incrimination. L’art. 101 al. 3 CP déroge aux règles temporelles de prescription, mais non à l’art. 2 al. 1 CP concernant l’incrimination elle-même. Les interprétations littérale, systématique, historique et téléologique convergent : le Parlement a expressément rejeté les propositions autorisant une application rétroactive des nouvelles dispositions pénales. Les actes antérieurs à 2011 remplissant les éléments de l’art. 264a CP peuvent devenir imprescriptibles s’ils ne l’étaient pas déjà à cette date, mais leur poursuite demeure fondée sur les dispositions applicables lors de leur commission, sous réserve de la compétence suisse. Les art. 7 CEDH et 15 Pacte ONU II ne permettent pas de réduire les garanties plus étendues du droit interne; l’art. 53 CEDH préserve précisément cette protection supérieure (consid. 5.3.4.2 à 5.3.4.4).
Les griefs relatifs à la défense et à l’accusation sont rejetés. Une stratégie infructueuse ou une réduction des honoraires du défenseur d’office ne démontrent pas, à elles seules, une défense ineffective. Aucune carence manifeste portant substantiellement atteinte aux droits du prévenu n’est établie; la contestation tardive se heurte également à la bonne foi procédurale. Quant à l’accusation, elle contenait déjà, dans leur essence, les éléments contextuels permettant d’envisager les crimes contre l’humanité. Une appréciation juridique différente aurait donc été possible selon les art. 344 et 350 CPP. Même jugées nécessaires, les modifications seraient restées dans les limites de l’art. 333 al. 1 CPP : elles ne portaient pas sur des faits étrangers à l’accusation initiale et le prévenu avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense (consid. 3 et 4).
Ni arbitraire ni violation du principe de célérité. L’identification du prévenu et son implication reposent sur une appréciation d’ensemble convaincante des preuves. Une détermination exhaustive de sa place dans la hiérarchie de l’ULIMO n’était pas nécessaire, puisqu’il lui était reproché d’avoir personnellement commis ou directement ordonné les exactions. La durée globale de neuf ans et quatre mois jusqu’à la communication de l’arrêt d’appel motivé demeure justifiée par la complexité exceptionnelle du dossier, les difficultés d’entraide et les conséquences de la pandémie. Aucune période d’inactivité notable n’est établie; le dépassement des délais d’ordre ne suffit pas à constater un retard injustifié (consid. 6 et 7).
Le recours du prévenu est partiellement admis et celui du MPC rejeté. Le Tribunal fédéral acquitte le prévenu des crimes contre l’humanité retenus en appel, l’art. 264a CP étant inapplicable aux faits litigieux. La question soulevée par le MPC sur l’infraction de référence pour calculer la prescription devient ainsi sans objet. Les condamnations pour violations des lois de la guerre subsistent et suffisent à maintenir la peine de vingt ans, l’expulsion de dix ans, son signalement dans le Système d’information Schengen et les indemnités civiles. Le renvoi porte uniquement sur le réexamen des frais d’appel et des indemnités concernées (consid. 5.4 et 8).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.