Arrêt 6B_200/2026 du 15 juin 2026
Droit pénal – fixation de la peine · Portée d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lorsque seule l’expulsion est remise en cause, respectivement admise, alors que la peine privative de liberté n’a pas été attaquée. Question de savoir si des faits postérieurs peuvent encore influencer la quotité de la peine
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Lorsqu’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n’annule matériellement le jugement cantonal que sur un point déterminé, l’autorité cantonale de renvoi ne peut réexaminer que ce point. La peine privative de liberté qui n’a pas été attaquée, ou dont la contestation a été écartée, demeure acquise et ne peut pas être rouverte en raison de faits postérieurs, sauf motif de révision. Le Tribunal fédéral précise en particulier que la peine et l’expulsion ne forment pas un paquet de sanctions : l’abandon de l’expulsion ne commande pas une nouvelle fixation globale de la peine.
Faits
A.________ a été condamné en première instance pour tentative d’homicide intentionnel à une peine privative de liberté de sept ans, sans expulsion. En appel, le Tribunal cantonal soleurois a confirmé la culpabilité, porté la peine à sept ans et demi, ordonné une expulsion de dix ans et alloué une indemnité pour tort moral à la victime.
Saisi par le condamné, le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours en 2024 : il a rejeté les griefs dirigés contre la condamnation, mais admis ceux relatifs à l’expulsion et renvoyé la cause sur ce point. Après renvoi, l’autorité cantonale a maintenu la condamnation et la peine de sept ans et demi, tout en renonçant à l’expulsion.
Devant le Tribunal fédéral, A.________ soutenait que la peine devait être réexaminée à la lumière de l’écoulement du temps, de l’absence d’expulsion, de sa situation personnelle actuelle, du décès récent de son fils et d’une nouvelle expertise.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord la logique de la procédure d’appel pénale. En vertu notamment des art. 399 et 404 CPP, l’appel peut être limité à certains points du jugement, pour autant que cette limitation soit claire et ne viole pas l’unité interne de la décision. Les points non attaqués entrent alors en force, sous réserve de l’art. 404 al. 2 CPP. Il en va de même, par analogie, lorsqu’un jugement d’appel n’est contesté devant le Tribunal fédéral que sur certains aspects.
La question centrale était celle de la portée de l’arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral revient sur une jurisprudence récente qui tendait à considérer qu’une cassation entraînait formellement l’annulation complète du jugement cantonal, même si seuls certains points devaient être réexaminés. Il réaffirme au contraire qu’il faut se référer à la portée matérielle des considérants de l’arrêt de renvoi : le jugement cantonal n’est annulé que dans la mesure indiquée par le Tribunal fédéral, même si le dispositif peut paraître plus large (consid. 1.5.1).
Cette approche découle aussi de l’art. 107 al. 1 LTF : le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il ne saurait donc annuler des parties du jugement qui n’ont pas été attaquées. L’autorité cantonale de renvoi doit constater quels chiffres du dispositif précédent sont déjà entrés en force et ne statuer à nouveau que sur les points encore ouverts, tout en reprenant formellement le résultat nécessaire dans son nouveau dispositif.
Le Tribunal fédéral écarte ensuite l’argument selon lequel peine privative de liberté et expulsion constitueraient un ensemble indissociable. En se référant à sa jurisprudence récente, il souligne que l’expulsion prononcée en parallèle ne doit pas être prise en compte comme facteur atténuant dans la fixation de la peine. Ainsi, si le recours n’est admis que sur l’expulsion ou sur d’autres conséquences accessoires, la peine demeure en force et devient exécutoire (consid. 1.5.2).
En l’espèce, le recours précédent portait sur la culpabilité et l’expulsion, mais non sur la quotité de la peine. Le Tribunal fédéral avait rejeté les griefs relatifs à la condamnation et admis uniquement ceux relatifs à l’expulsion. La peine de sept ans et demi n’était donc pas ouverte à un nouveau contrôle après renvoi. L’autorité cantonale n’avait pas à tenir compte des circonstances personnelles postérieures, de la durée supplémentaire de la procédure ni de la nouvelle expertise sous l’angle de la peine. Le recours est rejeté, l’assistance judiciaire étant toutefois accordée.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.