Arrêt 6B_1383/2023 du 22 janvier 2026
Infractions · Escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier, tentative d’escroquerie à réitérées reprises ; constatation arbitraire des faits, etc.
Lire l'arrêtEn bref : Cet arrêt précise qu'un office de l'assurance-invalidité (AI) n'a pas la qualité de lésé dans une procédure pénale lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions régaliennes (octroi de prestations). Par conséquent, il ne peut pas s'opposer à un classement de procédure. S'il le fait indûment et que la justice entre en matière, la condamnation ultérieure viole le principe ne bis in idem (interdiction de la double poursuite). Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle qu'en cas de commande en ligne, si l'on ignore si un humain ou une machine a traité la commande, le doute profite à l'accusé (in dubio pro reo) pour l'infraction consommée, mais une condamnation pour tentative d'escroquerie reste possible si l'intention de tromper un humain est établie.
Faits
En 2012, l'office AI du canton de Soleure dépose une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. En 2016, le ministère public rend une ordonnance de classement partiel, abandonnant les poursuites liées aux prestations AI. L'office AI recourt contre ce classement auprès du Tribunal cantonal, qui annule l'ordonnance et ordonne la poursuite de l'instruction. À la suite de cela, A.________ est condamné en 2023 pour escroquerie par métier (concernant l'AI) et pour plusieurs tentatives d'escroquerie (concernant des commandes en ligne impayées auprès d'une société privée).
A.________ saisit le Tribunal fédéral. Il soutient d'une part que l'office AI n'avait pas le droit de contester le classement de 2016, rendant celui-ci définitif. D'autre part, il conteste sa condamnation pour les commandes en ligne, arguant qu'on ne sait pas si un employé a réellement été trompé ou si le processus était automatisé.
Droit
1. La qualité de partie de l'office AI (consid. 3)
Le Tribunal fédéral examine si l'office AI pouvait valablement recourir contre l'ordonnance de classement. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seul celui qui a un intérêt juridiquement protégé peut recourir. Cela suppose d'avoir la qualité de partie, notamment celle de lésé (art. 115 al. 1 CPP).
La Cour rappelle les principes suivants :
- L'État (ou ses établissements de droit public) est considéré comme lésé uniquement s'il est atteint dans ses droits "comme un particulier" (ex: vol d'un véhicule de l'État, dégradation d'un bâtiment public).
- En revanche, lorsque l'État agit de manière régalienne (puissance publique), il défend l'intérêt général et non un intérêt privé. C'est le cas lorsqu'un office AI statue sur des prestations ou gère des fonds d'assurances sociales.
En l'espèce, l'office AI agit dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'assuré et gère des fonds qui ne lui appartiennent pas directement. Il n'est donc pas lésé au sens du droit pénal. N'étant pas lésé, il ne pouvait pas se constituer demandeur au pénal (art. 118 CPP) ni recourir contre le classement. Conséquence : le classement de 2016 était devenu définitif. En continuant la procédure, les instances cantonales ont violé le principe ne bis in idem (art. 11 CPP). Les condamnations liées à l'AI sont donc annulées.
2. Escroquerie vs Abus de système informatique (consid. 7)
Concernant les commandes en ligne impayées, le litige porte sur la distinction entre l'escroquerie (art. 146 CP), qui nécessite la tromperie d'un être humain, et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui concerne l'influence sur un processus automatisé.
Le Tribunal fédéral relève que :
- L'instance précédente n'a pas pu établir si, en 2015, les commandes étaient validées par un employé ou par un logiciel.
- En vertu du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), il faut retenir la version la plus favorable à l'accusé. Si l'on ne peut prouver qu'un humain a été trompé, l'escroquerie consommée (art. 146 CP) est exclue. Si l'on ne peut prouver qu'une machine a été manipulée, l'art. 147 CP est aussi exclu.
Cependant, la tentative d'escroquerie (art. 22 CP) est retenue. En effet, sur le plan subjectif (ce que l'auteur voulait), A.________ a agi par dol éventuel. En créant plusieurs comptes avec de fausses adresses e-mail pour contourner les contrôles, il a accepté l'éventualité de tromper un humain pour obtenir des marchandises qu'il savait ne pas pouvoir payer. La condamnation pour tentative d'escroquerie est donc confirmée.
3. Portée pratique
Cet arrêt souligne une rigueur procédurale essentielle : les autorités administratives ne doivent pas être confondues avec des victimes privées. Pour les praticiens, il confirme que :
- Le classement d'une affaire de fraude aux assurances sociales devient définitif si seul l'office d'assurance (et non le ministère public) s'y oppose, faute de qualité pour agir de l'office.
- Dans le commerce électronique, la preuve du mode de traitement de la commande (humain ou machine) est cruciale pour la qualification juridique de l'infraction consommée.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.