Arrêt 6B_1327/2023 du 31 juillet 2025
Fixation de la peine, révocation (infractions multiples à la loi sur la circulation routière) · Recours contre l'arrêt rendu le 16 août 2023 par la Cour suprême du canton de Soleure, chambre pénale (STBER.2023.22).
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Cet arrêt clarifie et confirme plusieurs principes importants en matière de procédure pénale et de fixation de la peine. Premièrement, le Tribunal fédéral rappelle le lien étroit qui unit la quotité de la peine et l'octroi du sursis ; un recours sur l'un de ces points autorise la juridiction d'appel à revoir l'autre. Deuxièmement, il juge que l'interdiction de la reformatio in peius (aggravation du jugement pour la personne qui recourt) n'est pas violée si le Ministère public a formé un recours joint. Enfin, et c'est l'apport principal, il établit que la compétence de la juridiction d'appel pour fixer la peine n'est pas limitée par le plafond de compétence du juge unique de première instance. L'instance d'appel peut ainsi prononcer une peine supérieure à celle que le premier juge était autorisé à infliger.
Faits
A.________ a été reconnu coupable de multiples infractions à la législation sur la circulation routière par le tribunal de première instance de Soleure-Lebern. Ce dernier a révoqué une peine pécuniaire antérieure et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 francs avec sursis, ainsi qu'à une amende de 100 francs.
A.________ a fait appel de ce jugement, en limitant son recours à la révocation de sa peine pécuniaire antérieure. Le Ministère public a formé un recours joint, demandant que le sursis ne soit pas accordé pour les peines privative de liberté et pécuniaire.
L'Obergericht du canton de Soleure, statuant en appel, a aggravé la sanction. Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, partiellement ferme, en ordonnant l'exécution de 10 mois et en suspendant le solde de 11 mois. Il a en revanche renoncé à révoquer l'ancienne peine pécuniaire. A.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.
Droit
Le Tribunal fédéral examine et rejette les trois griefs soulevés par le recourant, développant les principes juridiques suivants.
Champ de l'appel et interdiction de la reformatio in peius
Le recourant estimait que la cour d'appel avait violé l'interdiction d'aggraver sa peine (reformatio in peius, art. 391 al. 2 CPP), car il n'avait attaqué que la révocation d'un sursis antérieur. Le Tribunal fédéral écarte cet argument pour deux raisons (consid. 1) :
- Lien étroit entre la peine et le sursis : Se référant à sa jurisprudence (ATF 144 IV 383), la cour rappelle qu'en raison du « lien étroit » (enger Konnex) existant entre la quotité de la peine et la question de l'octroi du sursis, un recours limité à l'un des deux aspects permet à l'autorité d'appel d'examiner l'autre. En l'espèce, le recours du prévenu contre la révocation et celui du Ministère public contre l'octroi du sursis ont valablement saisi la cour d'appel de l'ensemble de la question de la sanction (consid. 1.2).
- Effet du recours joint : L'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique que si le recours est formé uniquement en faveur du prévenu. Or, le Ministère public avait formé un recours joint précisément pour contester le sursis. La juridiction d'appel était donc libre de modifier le jugement au détriment du recourant (consid. 1.3).
Compétence de la juridiction d'appel
Il s'agit du point de droit principal de l'arrêt. Le recourant soutenait que la cour d'appel ne pouvait pas le condamner à une peine de 21 mois, car le juge unique de première instance n'était compétent, selon le droit cantonal soleurois, que pour prononcer des peines allant jusqu'à 18 mois. En dépassant cette limite, l'instance d'appel aurait violé sa compétence et le droit du prévenu à être jugé par un tribunal collégial en première instance pour des peines plus lourdes (consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral rejette cette thèse après une interprétation détaillée de la loi (consid. 2.3 et 2.4) :
- Pleine cognition de l'instance d'appel : Selon l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués. Le texte légal ne prévoit aucune restriction de sa compétence en matière de fixation de la peine qui serait liée à la compétence du premier juge. Ce plein pouvoir s'étend aux questions d'appréciation, comme la fixation de la peine (consid. 2.4.1).
- But de la règle sur le juge unique : L'art. 19 al. 2 CPP, qui permet aux cantons d'instituer des juges uniques pour des peines allant jusqu'à deux ans, vise uniquement à décharger les tribunaux de première instance. Cette norme n'a pas été pensée pour lier ou limiter le pouvoir de la juridiction d'appel (consid. 2.4.1).
- Absurdité de la thèse du recourant : Admettre la position du recourant mènerait à un résultat illogique : le juge unique de première instance, s'il estime la peine insuffisante, peut transmettre la cause à un tribunal collégial (art. 334 al. 1 CPP), tandis que la juridiction d'appel, hiérarchiquement supérieure, serait définitivement liée par le plafond de compétence du premier juge. Cela reviendrait à accorder une compétence plus large en matière de sanction à l'instance inférieure qu'à l'instance supérieure (consid. 2.4.1).
Le Tribunal fédéral conclut donc que la juridiction d'appel peut, dans le respect du cadre légal et de l'interdiction de la reformatio in peius, prononcer une peine supérieure à la limite de compétence du juge unique de première instance (consid. 2.4.2).
Conditions du sursis partiel
Enfin, le recourant contestait le prononcé d'une peine partiellement ferme, estimant que le sursis complet aurait dû lui être accordé conformément à l'art. 42 al. 1 CP. Le Tribunal fédéral confirme la décision de l'instance précédente, jugeant qu'elle n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière (consid. 3.1). La cour cantonale a fondé son pronostic défavorable sur des éléments pertinents :
- Les très nombreux antécédents judiciaires, souvent spécifiques (consid. 3.2.2).
- La persistance et l'audace du recourant, qui a immatriculé un nouveau véhicule le jour même de son audition par la police alors qu'il était sous le coup de multiples interdictions de conduire (consid. 3.2.4).
- Le manque de prise de conscience et de regrets sincères, le recourant se contentant d'invoquer sa "bêtise" et n'ayant collaboré avec le service de probation que pour éviter la détention préventive (consid. 3.2.5).
Face à ce risque de récidive élevé, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de la cour d'appel d'exécuter une partie de la peine (10 mois sur 21) pour prévenir la commission de nouvelles infractions était justifiée et conforme au droit fédéral (consid. 3.2.6).
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