Arrêt 6B_112/2025 du 21 août 2025
Infractions · Contrainte; entrave aux services d'intérêt général; concours d'infractions; liberté de réunion et d'association
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Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles un blocage routier par des activistes constitue une contrainte (art. 181 CP) et une entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP). Il confirme que ces deux infractions peuvent être retenues en concours idéal (art. 49 CP), car elles protègent des biens juridiques distincts : la liberté d'action individuelle d'une part, et l'intérêt public au bon fonctionnement des services de transport d'autre part. Surtout, le Tribunal fédéral procède à une analyse détaillée de la liberté de réunion (art. 11 CEDH), concluant qu'une condamnation pénale est justifiée et proportionnée lorsque les modalités d'une manifestation, même pacifique, causent des perturbations excessives, délibérées et sans lien direct avec l'objet de la revendication, portant ainsi une atteinte disproportionnée à l'ordre public et aux droits des tiers.
Faits
Le 22 octobre 2022, A.________ et cinq autres personnes ont bloqué le pont du Mont-Blanc à Genève, une artère de circulation majeure, dans le cadre d'une action pour le collectif "RENOVATE SWITZERLAND". Ils se sont assis sur la chaussée, tenant des banderoles et bloquant complètement le trafic. Quatre d'entre eux, dont la recourante, se sont collé une main au sol avec de la super-colle, complexifiant l'intervention de la police.
Le blocage a duré 1 heure et 20 minutes, mais les perturbations sur le réseau routier du centre-ville et sur les transports publics genevois (TPG) se sont prolongées pendant près de trois heures. L'action a eu un impact significatif :
- Forte paralysie du trafic au centre-ville.
- Intervention de 36 policiers, d'une ambulance et des pompiers.
- Les passagers des bus bloqués sur le pont ont dû continuer à pied.
- Onze lignes de TPG ont été touchées, entraînant 112 courses manquées, de multiples déviations et des coûts financiers estimés à plus de 21'000 francs.
Condamnée en première et deuxième instance pour contrainte et entrave aux services d'intérêt général à une peine pécuniaire avec sursis, A.________ a recouru au Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de sa liberté de réunion.
Droit
Contrainte (art. 181 CP)
Le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour contrainte, en analysant les trois conditions clés de l'infraction dans le contexte d'un blocage routier.
- L'existence d'un moyen de contrainte : Le Tribunal juge que le fait de bloquer physiquement un axe routier majeur constitue une "entrave de quelque autre manière" à la liberté d'action des usagers de la route (automobilistes, transports publics). Ces derniers ont été forcés de s'arrêter, de faire demi-tour, de chercher un itinéraire alternatif ou de terminer leur trajet à pied (consid. 1.4.1).
- L'intensité de la contrainte : La cour retient que l'entrave était substantielle et dépassait un simple désagrément. Plusieurs facteurs sont pris en compte : le blocage était total, il a touché une artère principale un samedi après-midi, et sa durée (1h20, avec des effets prolongés) était significative. Le Tribunal rappelle que la jurisprudence a déjà considéré des blocages de 10 à 15 minutes comme suffisants, rendant celui-ci a fortiori assez intense (consid. 1.4.2).
- L'illicéité : L'illicéité du moyen de contrainte est retenue à plusieurs titres (consid. 1.4.3).
- Le moyen était illicite en soi, car la manifestation n'avait pas été autorisée.
- Le moyen était disproportionné. Le blocage n'était pas une conséquence indirecte de la manifestation, mais son but délibéré. De plus, d'autres moyens légaux d'expression politique existaient (demande d'autorisation pour une manifestation, initiative populaire, référendum).
- Le moyen était abusif car il n'existait aucun "lien de connexité" entre l'action (bloquer un pont) et l'objectif revendiqué (rénovation thermique des bâtiments). L'action a touché des citoyens de manière indifférenciée, sans qu'ils aient un rapport avec la cause défendue.
Entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP)
La condamnation pour cette infraction est également confirmée. Le Tribunal fédéral précise la notion d'intensité requise par la jurisprudence.
- Durée : La perturbation du réseau des TPG a duré près de trois heures. Le Tribunal rappelle qu'un précédent ATF (ATF 116 IV 44) avait déjà qualifié d'importante une perturbation d'une heure et demie, ce qui justifie de retenir la même qualification ici (consid. 2.4).
- Ampleur : La recourante soutenait que seule une entrave à la totalité ou la majeure partie du service pouvait tomber sous le coup de l'art. 239 CP. Le Tribunal fédéral rejette clairement cet argument. Il juge qu'une telle exigence serait irréaliste pour de grands réseaux comme les TPG ou les CFF, car une paralysie totale est difficilement concevable. L'ampleur doit s'évaluer au cas par cas. En l'espèce, l'impact sur onze lignes, avec 112 courses manquées et des centaines d'usagers touchés, est jugé suffisamment important pour réaliser l'infraction (consid. 2.4).
Concours d'infractions (art. 49 CP)
Le Tribunal fédéral confirme qu'il existe un concours idéal entre la contrainte (art. 181 CP) et l'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP). Il fonde son raisonnement sur la distinction des biens juridiques protégés (consid. 3.3) :
- L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision individuelle de chaque usager de la route.
- L'art. 239 CP protège l'intérêt public général à la continuité et au bon fonctionnement des services essentiels comme les transports publics.
Puisque les intérêts protégés ne se recoupent pas, les deux infractions doivent être retenues cumulativement.
Liberté de réunion (art. 22 Cst. et art. 11 CEDH)
C'est le point central de l'analyse du Tribunal fédéral. Il examine si la condamnation pénale constitue une restriction disproportionnée de la liberté de réunion de la recourante.
- Existence d'une ingérence : La condamnation constitue bien une ingérence dans la liberté de réunion. Le Tribunal précise cependant que l'acte de blocage ne relève pas de la liberté d'expression (art. 10 CEDH), mais bien de la liberté de réunion, et que les actes reprochés ne sont pas au "cœur" de la protection offerte par cette liberté (consid. 4.3).
- Justification de l'ingérence : L'ingérence est jugée justifiée car elle est (consid. 4.4 à 4.7) :
- Prévue par la loi : Les articles 181 et 239 CP constituent une base légale claire.
- Poursuivant un but légitime : La condamnation vise la sûreté publique (sécurité routière), la défense de l'ordre (manifestation non autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (liberté de circuler).
- Nécessaire dans une société démocratique (proportionnée) : C'est l'élément décisif. Le Tribunal conclut que la condamnation était proportionnée en se fondant sur une pesée des intérêts :
- La recourante n'est pas condamnée pour avoir manifesté sans autorisation, mais pour avoir commis des actes pénalement répréhensibles durant cette manifestation (consid. 4.6.2.1).
- L'action était planifiée et non spontanée, une demande d'autorisation aurait donc été possible (consid. 4.6.2.2).
- Le blocage n'était pas un effet secondaire, mais le but délibéré de l'action, visant à provoquer une perturbation maximale (consid. 4.6.2.3).
- L'ampleur de la perturbation (durée, lieu, impact) était excessive et dépassait la simple gêne inhérente à toute manifestation (consid. 4.6.2.4).
- En contrepartie, les autorités ont fait preuve de tolérance en laissant la manifestation se dérouler pendant plus d'une heure avant d'intervenir, et la sanction infligée est légère (peine pécuniaire avec sursis), ce qui démontre le respect du principe de proportionnalité (consid. 4.6.2.5).
Le Tribunal fédéral conclut que la sanction pénale trouve un juste équilibre entre la protection de l'ordre public et des droits des tiers et l'exercice de la liberté de réunion (consid. 4.7).
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