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 Arrêt 5A_989/2025 du 27 mars 2026

Poursuite et faillite – suspension des délais · Le Tribunal fédéral clarifie l'application du nouveau droit concernant la suspension des délais pour un recours contre une ouverture de faillite en procédure sommaire

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En bref

En vertu du droit révisé entré en vigueur le 1er janvier 2025, la suspension des délais est régie exclusivement par le Code de procédure civile (CPC) pour toutes les actions fondées sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) qui sont portées devant un tribunal. Par conséquent, s'agissant des affaires LP soumises à la procédure sommaire devant une autorité judiciaire (telles que l'ouverture de faillite ou la mainlevée), aucune suspension de délai ne s'applique, ni au titre des féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), ni au titre des féries de poursuite (art. 56 al. 2 LP).

Faits

Dans le cadre d'une poursuite pour des créances fiscales impayées, le juge de première instance prononce l'ouverture de la faillite d'une société anonyme le 8 juillet 2025. L'indication des voies de recours figurant sur la décision précise expressément qu'aucune suspension des délais ne s'applique (art. 56 al. 2 LP en lien avec l'art. 145 al. 2 CPC). La décision est notifiée à la société le 9 juillet 2025.

Le 6 août 2025, la société dépose un recours auprès de l'autorité cantonale (Obergericht) pour contester l'ouverture de sa faillite. L'autorité cantonale déclare ce recours irrecevable pour cause de tardiveté. Elle retient que le délai de dix jours, qui ne bénéficie d'aucune suspension, est arrivé à échéance le 21 juillet 2025.

La société recourt au Tribunal fédéral. En se fondant sur une opinion minoritaire de la cour cantonale et sur une partie de la doctrine, elle soutient que les féries de poursuite s'appliquent à son cas et prolongent son délai de recours.

Droit

Le litige porte sur la question de savoir si le CPC ou la LP détermine la suspension des délais pour contester une décision d'ouverture de faillite. Le Tribunal fédéral est appelé à interpréter, pour la première fois, la portée des art. 145 al. 4 CPC et 56 al. 2 LP révisés, entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

Le recours contre une décision d'ouverture de faillite est soumis à un délai de dix jours (art. 174 al. 1 LP) et relève de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Or, selon le CPC, les délais ne sont pas suspendus en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Toutefois, le nouvel art. 145 al. 4 CPC prévoit que les règles du CPC sur la suspension des délais s'appliquent à toutes les "actions" fondées sur la LP portées devant un tribunal. L'art. 56 al. 2 LP consacre le même principe.

Le Tribunal fédéral constate que l'interprétation littérale du terme "actions" est ambiguë et ne permet pas d'exclure formellement la procédure sommaire. Il procède alors à une interprétation historique et systématique. L'historique de la révision législative de 2025 démontre la volonté du législateur d'instaurer un critère de séparation clair, fondé sur l'autorité compétente : tout ce qui se déroule devant un tribunal est régi par le CPC (et ses règles de suspension), tandis que ce qui relève des offices de poursuite et faillite est soumis à la LP. Cette volonté s'oppose à l'existence d'une exception tacite pour les procédures sommaires en matière de LP.

Bien qu'une telle interprétation supprime la protection historique offerte au débiteur par les féries de poursuite (notamment à Pâques ou à Noël) dans le cadre d'actes de juridiction tels que la mainlevée ou l'ouverture de faillite, le Tribunal fédéral juge que ce résultat ne constitue pas une contradiction de valeurs insoutenable au vu de la volonté claire d'unification voulue par le parlement. La protection du débiteur peut d'ailleurs être assurée, dans une certaine mesure, par le juge au moyen de reports d'audiences ou de restitutions de délais.

En conclusion, les autorités judiciaires agissant en procédure sommaire dans les affaires LP n'appliquent ni les féries judiciaires (en vertu de l'art. 145 al. 2 let. b CPC), ni les féries de poursuite. Le tribunal souligne enfin l'importance d'indiquer l'absence de suspension des délais dans la décision, conformément à l'art. 145 al. 3 CPC, ce qui a été fait en l'espèce. Le recours cantonal, déposé plus de dix jours après la notification de l'ouverture de faillite, était donc tardif. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.