Arrêt 5A_988/2025 du 3 mars 2026
Droit des poursuites – ouverture de la faillite · Droit pour les organes destitués d'une société faisant l'objet d'une enquête de la FINMA de faire appel contre l'ouverture de sa faillite
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Lorsqu'un chargé d'enquête de la FINMA dépose le bilan d'une société, les membres du conseil d'administration, même s'ils ont été préalablement privés de leur pouvoir de représentation par l'autorité de surveillance, conservent la qualité pour recourir au nom de la société contre le prononcé de faillite. Exiger l'approbation du chargé d'enquête pour valider ce recours l'érigerait en juge de ses propres actes, ce qui violerait la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.). Par ailleurs, la recevabilité d'un tel appel n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une résolution interne formelle prise par le conseil d'administration.
Faits
Soupçonnant la société A.________ AG d'accepter des dépôts du public sans autorisation, la FINMA a nommé la société D.________ SA en tant que chargée d'enquête. À ce titre, elle a retiré les pouvoirs de représentation aux membres du conseil d'administration pour les conférer exclusivement à ladite chargée d'enquête.
Invoquant un surendettement, la chargée d'enquête a déposé le bilan de la société auprès du Tribunal de district de Schwytz, lequel a prononcé l'ouverture de la faillite. Les administrateurs destitués ont fait appel de cette décision au nom de la société. Le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, estimant que les administrateurs ne pouvaient pas agir sans l'accord préalable de la chargée d'enquête. À titre subsidiaire, l'autorité cantonale a reproché aux recourants de ne pas avoir produit de décision interne formelle du conseil d'administration autorisant le recours.
Les administrateurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile afin d'obtenir l'annulation de la décision d'irrecevabilité et le renvoi de la cause pour un examen sur le fond.
Droit
Le litige porte sur la question de savoir si les administrateurs d'une société, bien que privés de leur pouvoir de représentation par la FINMA, ont le droit de contester le prononcé de faillite de cette même société (consid. 3).
Le Tribunal fédéral rappelle que, depuis le 1er janvier 2023, la compétence pour prononcer la faillite des instituts exerçant illégalement dans le domaine financier est passée de la FINMA aux tribunaux ordinaires des faillites (art. 173b al. 2 LP). Sous l'ancien droit, la jurisprudence reconnaissait déjà aux organes destitués le droit d'attaquer une décision de faillite rendue par la FINMA. Le récent transfert de compétence aux tribunaux ordinaires n'a nullement eu pour but de supprimer cette garantie juridique.
La Cour souligne que si l'on exigeait l'accord du chargé d'enquête pour attaquer le jugement de faillite, ce dernier pourrait empêcher tout contrôle judiciaire d'une faillite prononcée sur sa propre dénonciation. Une telle solution empêcherait la société de se défendre et violerait son droit constitutionnel à un recours effectif et à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.). Par conséquent, les administrateurs destitués conservent le droit inaliénable de recourir au nom de la société contre la faillite au sens de l'art. 174 LP (consid. 3.3.5).
Concernant la motivation subsidiaire de l'instance cantonale, le Tribunal fédéral rappelle que le juge du recours doit uniquement vérifier que l'acte est signé par des personnes qui disposaient du pouvoir de représentation avant l'intervention de la FINMA. Il n'appartient pas au tribunal d'examiner d'office si la formation de la volonté interne de recourir s'est faite conformément à la loi et aux statuts de l'entreprise. À cet égard, la Haute Cour précise qu'il convient de distinguer le dépôt initial du bilan pour surendettement (art. 725b al. 3 CO) – qui nécessite l'action du conseil d'administration en tant qu'organe collégial – du droit de faire appel contre le prononcé de faillite (consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral admet par conséquent le recours, annule le prononcé d'irrecevabilité ainsi que la nouvelle ouverture de faillite ordonnée par le Tribunal cantonal, et lui renvoie la cause pour qu'il statue sur le fond du litige (consid. 4).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.