Arrêt 5A_94/2025 du 25 novembre 2025
Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite · Rejet de la demande de poursuite de la procédure
Lire l'arrêtEn bref : En cas d'opposition du débiteur pour défaut de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), le délai de péremption d'un an pour déposer la réquisition de continuer la poursuite est suspendu dès le moment où le débiteur forme opposition, et non au moment ultérieur où l'office des poursuites transmet le dossier au juge. Le créancier ne doit pas être pénalisé par le temps de traitement administratif de l'office.
Faits
Une société créancière (A.________ mbH) a introduit une poursuite contre un débiteur (B.________) pour un montant d'environ 1,6 million de francs. Le commandement de payer a été notifié au débiteur le 11 mai 2023. Le même jour, le débiteur a formé opposition en invoquant son défaut de retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP).
L'office des poursuites a laissé s'écouler un certain temps avant de transmettre l'opposition au juge compétent le 28 juin 2023. Le juge a finalement rendu une décision le 10 août 2023, refusant l'opposition du débiteur. Le 31 juillet 2024, la créancière a déposé sa réquisition de continuer la poursuite.
L'office des poursuites, puis le Tribunal cantonal des Grisons, ont rejeté cette réquisition, la jugeant tardive. Selon eux, le délai d'un an (art. 88 al. 2 LP) n'avait été suspendu qu'à partir de la transmission du dossier au juge (28 juin 2023), et non dès l'opposition (11 mai 2023). La créancière a saisi le Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 88 al. 2 LP, qui prévoit que le délai d'un an pour continuer la poursuite est suspendu entre l'introduction et la fin d'une procédure judiciaire ou administrative consécutive à une opposition.
1. Application à la procédure de retour à meilleure fortune (consid. 4.2)
Le Tribunal fédéral confirme que la procédure de l'art. 265a LP (retour à meilleure fortune) entraîne bien une suspension du délai de l'art. 88 al. 2 LP. Cela s'applique tant à la phase sommaire (décision du juge sur l'opposition) qu'à l'éventuelle action au fond en constatation du retour à meilleure fortune. Durant ces procédures, le créancier est empêché d'agir, il n'y a donc aucune raison de le sanctionner par une péremption de son droit de poursuivre (consid. 4.2.5).
2. Point de départ de la suspension (consid. 4.3 et 4.5)
La question centrale était de savoir si la suspension commence lors de l'opposition ou lors de la transmission au juge. Le Tribunal fédéral tranche en faveur de la date de l'opposition pour les raisons suivantes :
- Nature de la procédure : Contrairement à une opposition ordinaire où le créancier doit lui-même agir pour lever l'opposition (mainlevée), en cas de défaut de retour à meilleure fortune, c'est l'office des poursuites qui doit transmettre d'office l'opposition au juge (art. 265a al. 1 LP).
- Interprétation littérale et téléologique : Bien que l'Art. 88 al. 2 LP parle d' "introduction de la procédure", dans ce contexte spécifique, c'est la déclaration d'opposition du débiteur qui déclenche automatiquement le processus judiciaire. Le créancier n'a aucune influence sur la rapidité avec laquelle l'office transmet le dossier (consid. 4.3.2).
- But de la loi : Le délai d'un an vise à sanctionner l'inaction du créancier. Or, dès que l'opposition est formée, le créancier ne peut plus faire avancer la poursuite tant que le juge n'a pas statué. Il n'y a donc pas d'inaction fautive de sa part durant cette période (consid. 4.4).
3. Conclusion pratique
Le Tribunal fédéral annule la décision cantonale. Puisque l'opposition a été formée le 11 mai 2023, le délai a été suspendu dès cette date jusqu'à la décision du juge le 11 août 2023 (44 jours de suspension). En ajoutant ces 44 jours au délai initial d'un an, la réquisition déposée le 31 juillet 2024 était valable et respectait les délais (consid. 4.6).
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