Arrêt 5A_90/2025 du 16 octobre 2025
Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite · Révocation de la faillite
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Cet arrêt clarifie un point de procédure essentiel en cas de concours entre deux types de faillites.
- Primauté de la première procédure effective : Lorsqu'une faillite "classique" (selon la LP) et une liquidation sur ordre du juge pour défaut d'organisation (selon l'art. 731b CO) sont prononcées quasi simultanément, c'est la décision qui devient exécutoire en premier qui prévaut. L'autre devient sans objet.
- Entrée en force d'un jugement de dissolution : Un jugement ordonnant la dissolution d'une société pour défaut d'organisation est un jugement formateur. Il ne devient définitif et exécutoire qu'après l'expiration du délai de recours de 30 jours au Tribunal fédéral, même si personne ne fait recours. Une faillite classique, elle, est effective dès son prononcé.
- Intérêt du créancier : Un créancier qui est certain d'être intégralement payé n'a pas d'intérêt juridique à contester la manière dont l'office gère l'excédent d'actifs (par exemple, demander la restitution d'un immeuble au failli).
- Vente de gré à gré : Le droit des créanciers de faire des offres supérieures lors d'une vente de gré à gré (art. 256 al. 3 LP) ne leur donne pas un droit automatique à l'acquisition du bien, même si leur offre est la plus élevée.
Faits
La société B.________ AG fait l'objet de deux procédures parallèles visant à sa liquidation :
- Le 20 mai 2021, le Tribunal de commerce, constatant un défaut dans l'organisation de la société, ordonne sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite (en application de l'art. 731b CO).
- Le 15 juin 2021, suite à une poursuite pour dettes, le Tribunal de district prononce la faillite "classique" de la même société (selon la LP).
Dans le cadre de la procédure de faillite, une créancière, A.________ G.m.b.H, verse à l'office des faillites une somme suffisante pour couvrir toutes les dettes connues. Elle demande ensuite à l'office de solliciter la révocation de la faillite (art. 195 LP), ce qui n'est possible que dans une faillite "classique".
L'office refuse. La créancière recourt auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci juge que la faillite du 15 juin est nulle, car la décision de dissolution du 20 mai était antérieure et donc prioritaire. Par conséquent, la procédure est une liquidation selon l'art. 731b CO, dans laquelle la révocation n'est pas possible. La créancière porte l'affaire devant le Tribunal fédéral, soutenant que la faillite du 15 juin est parfaitement valable.
Droit
Le Tribunal fédéral analyse la situation en se concentrant sur la question de savoir quelle décision est devenue exécutoire en premier.
Concours entre deux procédures de faillite (formelle et fonctionnelle)
Le Tribunal rappelle d'abord qu'une société ne peut pas être en faillite deux fois en même temps. En cas de concours entre une faillite formelle (selon la LP) et une liquidation qui fonctionne comme une faillite (selon l'art. 731b CO), il faut appliquer par analogie le principe de l'art. 55 LP : la première procédure devenue juridiquement effective l'emporte et rend la seconde sans objet (consid. 2.4.1). La question clé est donc de déterminer la date d'entrée en force de chaque décision.
Moment de l'entrée en force d'un jugement de dissolution (art. 731b CO)
C'est l'apport principal de l'arrêt. Le Tribunal fédéral développe le raisonnement suivant :
- Le jugement qui dissout une société est un jugement formateur ("Gestaltungsurteil"), car il modifie une situation juridique (consid. 2.4.2.1).
- Selon la loi sur le Tribunal fédéral (art. 103 al. 2 let. a LTF), un recours contre un jugement formateur a un effet suspensif automatique. Cela signifie que le jugement ne peut pas être exécuté tant que le délai de recours court (consid. 2.4.2.3).
- La conséquence, et c'est le point décisif, est que ce type de jugement ne devient formellement exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours de 30 jours, et ce, même si aucun recours n'est effectivement déposé (consid. 2.4.2.4).
En l'espèce, la décision de dissolution du 20 mai 2021 n'est donc devenue effective qu'après le 21 juin 2021. En revanche, le jugement de faillite "classique" du 15 juin 2021 est devenu effectif immédiatement le jour de son prononcé (consid. 2.4.3).
Conclusion : La faillite du 15 juin est entrée en force avant la décision de dissolution du 20 mai. C'est donc la faillite "classique" qui régit la procédure. L'autorité cantonale a eu tort de la déclarer nulle (consid. 2.4.5 et 2.5).
Intérêt du créancier à la gestion de l'excédent d'actifs
La créancière demandait, si la faillite se poursuivait, que l'on cesse de vouloir vendre l'immeuble et qu'on le restitue à la société faillie, puisqu'un excédent d'actifs était prévisible.
Le Tribunal fédéral juge cette demande irrecevable. Un créancier qui sera intégralement désintéressé n'a plus d'intérêt pratique et actuel à contester des actes de l'office qui ne peuvent plus nuire à ses droits. En demandant la restitution du bien à la société débitrice, la créancière ne défend pas ses propres intérêts, mais ceux de la faillie, ce qu'elle n'est pas légitimée à faire (consid. 5.3).
Modalités de la vente de gré à gré (art. 256 LP)
La créancière se plaignait que l'office s'apprêtait à vendre l'immeuble à un autre intéressé, alors qu'elle-même avait fait une offre légèrement supérieure.
Le Tribunal rejette cet argument pour plusieurs motifs pratiques :
- La possibilité offerte aux créanciers de faire des offres plus élevées (art. 256 al. 3 LP) vise à garantir l'égalité de traitement et à obtenir le meilleur prix, mais elle ne crée aucun droit de préemption ni droit à l'attribution du bien en faveur de celui qui fait l'offre la plus haute (consid. 6.4.1).
- L'office des faillites a le droit, et même le devoir, de s'assurer que la vente est réalisable. En l'espèce, la créancière étant une société autrichienne, l'office était fondé à vouloir clarifier au préalable les questions liées à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE / "Lex Koller") avant de procéder à la vente (consid. 6.4.1).
- Le prix d'estimation d'un bien n'est qu'une indication et ne constitue pas un prix de vente minimum auquel les créanciers auraient droit (consid. 6.4.3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.