← Retour à la liste

 Arrêt 5A_90/2025 du 16 octobre 2025

Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite · Révocation de la faillite

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt clarifie un point de procédure essentiel en cas de concours entre deux types de faillites.

Faits

La société B.________ AG fait l'objet de deux procédures parallèles visant à sa liquidation :

  1. Le 20 mai 2021, le Tribunal de commerce, constatant un défaut dans l'organisation de la société, ordonne sa dissolution et sa liquidation selon les règles de la faillite (en application de l'art. 731b CO).
  2. Le 15 juin 2021, suite à une poursuite pour dettes, le Tribunal de district prononce la faillite "classique" de la même société (selon la LP).

Dans le cadre de la procédure de faillite, une créancière, A.________ G.m.b.H, verse à l'office des faillites une somme suffisante pour couvrir toutes les dettes connues. Elle demande ensuite à l'office de solliciter la révocation de la faillite (art. 195 LP), ce qui n'est possible que dans une faillite "classique".

L'office refuse. La créancière recourt auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci juge que la faillite du 15 juin est nulle, car la décision de dissolution du 20 mai était antérieure et donc prioritaire. Par conséquent, la procédure est une liquidation selon l'art. 731b CO, dans laquelle la révocation n'est pas possible. La créancière porte l'affaire devant le Tribunal fédéral, soutenant que la faillite du 15 juin est parfaitement valable.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse la situation en se concentrant sur la question de savoir quelle décision est devenue exécutoire en premier.

Concours entre deux procédures de faillite (formelle et fonctionnelle)

Le Tribunal rappelle d'abord qu'une société ne peut pas être en faillite deux fois en même temps. En cas de concours entre une faillite formelle (selon la LP) et une liquidation qui fonctionne comme une faillite (selon l'art. 731b CO), il faut appliquer par analogie le principe de l'art. 55 LP : la première procédure devenue juridiquement effective l'emporte et rend la seconde sans objet (consid. 2.4.1). La question clé est donc de déterminer la date d'entrée en force de chaque décision.

Moment de l'entrée en force d'un jugement de dissolution (art. 731b CO)

C'est l'apport principal de l'arrêt. Le Tribunal fédéral développe le raisonnement suivant :

En l'espèce, la décision de dissolution du 20 mai 2021 n'est donc devenue effective qu'après le 21 juin 2021. En revanche, le jugement de faillite "classique" du 15 juin 2021 est devenu effectif immédiatement le jour de son prononcé (consid. 2.4.3).

Conclusion : La faillite du 15 juin est entrée en force avant la décision de dissolution du 20 mai. C'est donc la faillite "classique" qui régit la procédure. L'autorité cantonale a eu tort de la déclarer nulle (consid. 2.4.5 et 2.5).

Intérêt du créancier à la gestion de l'excédent d'actifs

La créancière demandait, si la faillite se poursuivait, que l'on cesse de vouloir vendre l'immeuble et qu'on le restitue à la société faillie, puisqu'un excédent d'actifs était prévisible.

Le Tribunal fédéral juge cette demande irrecevable. Un créancier qui sera intégralement désintéressé n'a plus d'intérêt pratique et actuel à contester des actes de l'office qui ne peuvent plus nuire à ses droits. En demandant la restitution du bien à la société débitrice, la créancière ne défend pas ses propres intérêts, mais ceux de la faillie, ce qu'elle n'est pas légitimée à faire (consid. 5.3).

Modalités de la vente de gré à gré (art. 256 LP)

La créancière se plaignait que l'office s'apprêtait à vendre l'immeuble à un autre intéressé, alors qu'elle-même avait fait une offre légèrement supérieure.

Le Tribunal rejette cet argument pour plusieurs motifs pratiques :

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.