Arrêt 5A_863/2024 du 3 septembre 2025
Droit de la famille · Reconnaissance et enregistrement d'un mariage
Lire l'arrêtEn bref : Un mariage célébré alors que l’un des fiancés se trouve en Suisse et l’autre à l’étranger, l’échange des consentements se faisant par un moyen de communication à distance (téléphone, internet), n’est pas considéré comme un "mariage valablement célébré à l'étranger" au sens de l’article 45 al. 1 de la loi sur le droit international privé (LDIP). Le Tribunal fédéral opte pour une interprétation restrictive de cette disposition, exigeant la présence physique des deux futurs époux à l’étranger au moment de la célébration. Cette approche vise à garantir la sécurité du droit et à empêcher la circonvention des dispositions impératives du droit matrimonial suisse, notamment celles protégeant le libre consentement et luttant contre les mariages simulés ou forcés.
Faits
Un ressortissant suisse domicilié en Suisse a épousé une ressortissante du Bangladesh. Au moment de la cérémonie, la future épouse se trouvait au Bangladesh, devant une autorité compétente et en présence de témoins, tandis que le futur époux se trouvait en Suisse et a donné son consentement par téléphone. L'autorité bangladaise a dressé un acte de mariage.
L'autorité cantonale de surveillance de l'état civil du canton de Lucerne a refusé de reconnaître et de transcrire ce mariage dans le registre suisse de l'état civil. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé cette décision, estimant que le mariage ne pouvait être qualifié de "mariage célébré à l'étranger" car l'un des époux se trouvait en Suisse. Le ressortissant suisse a alors interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
Droit
La question juridique centrale est de déterminer si un mariage conclu à distance, avec un fiancé en Suisse et l'autre à l'étranger, tombe dans le champ d'application de l'art. 45 al. 1 LDIP, qui régit la reconnaissance en Suisse des mariages célébrés à l'étranger (consid. 3). Le Tribunal fédéral procède à une interprétation de cette disposition en s'appuyant sur plusieurs méthodes.
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Interprétation littérale (grammaticale)
Le texte de loi, dans ses versions française ("mariage valablement célébré à l'étranger") et italienne ("matrimonio celebrato validamente all'estero"), suggère une cérémonie solennelle qui implique la présence physique des participants. Le Tribunal fédéral en déduit que le libellé de la norme tend à exiger que les deux fiancés soient présents physiquement sur le lieu de la célébration à l'étranger (consid. 4.4).
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Interprétation systématique
L'art. 45 LDIP doit être lu en lien avec l'art. 44 LDIP, qui soumet toute célébration de mariage en Suisse au droit suisse. Cette dernière disposition a pour but d'assurer que les actes accomplis sur le territoire suisse respectent les règles et les valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique, notamment les protections contre les mariages forcés ou simulés. Le Tribunal estime que permettre la reconnaissance d'un mariage où l'un des consentements a été donné depuis la Suisse créerait une zone grise et affaiblirait la distinction claire voulue par le législateur entre les mariages "suisses" (art. 44 LDIP) et "étrangers" (art. 45 LDIP). Cette approche plaide pour une lecture restrictive de l'art. 45 LDIP (consid. 4.5).
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Interprétation téléologique et historique
Le Tribunal fédéral reconnaît que l'art. 45 LDIP est guidé par un principe de reconnaissance large (favor recognitionis) afin d'éviter les "mariages boiteux" (valables dans un État mais pas dans un autre). Cependant, ce principe n'est pas absolu. Il doit être mis en balance avec d'autres objectifs, comme la protection de l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP) et la prévention de la fraude à la loi (art. 45 al. 2 LDIP). L'intention du législateur n'était pas de créer une voie permettant de contourner les contrôles prévus par le droit suisse pour les personnes se trouvant sur son territoire. Le but de la règle n'est pas d'éviter aux fiancés des frais de voyage, mais de régler la reconnaissance d'actes juridiques entièrement accomplis hors des frontières suisses (consid. 4.6 et 4.7).
Conclusion et portée de l'arrêt
Au terme de son analyse, le Tribunal fédéral conclut qu'une interprétation restrictive de l'art. 45 al. 1 LDIP s'impose (consid. 4.8). Les arguments tenant à la sécurité du droit et à la protection des principes fondamentaux du droit matrimonial suisse l'emportent sur le principe du favor matrimonii.
- Principe clé : Pour qu'un mariage soit considéré comme "célébré à l'étranger" au sens de l'art. 45 al. 1 LDIP, les deux fiancés doivent avoir donné leur consentement en étant physiquement présents à l'étranger.
- Conséquence pratique : Un mariage conclu par téléphone, visioconférence ou tout autre moyen de communication à distance ne peut pas être reconnu en Suisse sur la base de cette disposition si l'un des époux se trouvait sur le territoire suisse au moment de l'échange des consentements.
En l'espèce, le recourant ayant donné son consentement depuis la Suisse, le mariage n'a pas été "célébré à l'étranger" au sens de la loi. Par conséquent, il ne peut être reconnu et transcrit en Suisse (consid. 4.9). Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours, sans avoir à examiner les arguments subsidiaires relatifs à la validité du mariage au regard du droit bangladais (consid. 5).
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