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 Arrêt 5A_844/2024 du 16 février 2026

Droit de la famille · Complément à un jugement de divorce étranger

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte des précisions cruciales sur trois aspects du droit de la famille et des régimes matrimoniaux en Suisse :

Faits

Un couple de double nationaux germano-suisses, mariés en 2004 et parents de deux enfants, s'est séparé en 2015. Le divorce a été prononcé en Allemagne en 2018, mais le tribunal allemand a laissé aux tribunaux suisses le soin de régler les aspects financiers liés à la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial (participation aux acquêts).

La procédure en Suisse s'est concentrée sur deux points de discorde : le montant de la pension alimentaire pour l'ex-épouse et le partage des biens. L'ex-mari contestait devoir une pension, arguant que le niveau de vie durant le mariage n'avait pas été correctement établi. Il contestait également l'inclusion d'une indemnité de dommages-intérêts qu'il avait reçue après un procès en Allemagne, ainsi que le refus du tribunal cantonal de reconnaître une grande partie de sa fortune comme des "biens propres" (fortune apportée au mariage).

Droit

1. Entretien après divorce et niveau de vie (art. 125 CC)

Pour fixer l'entretien, le tribunal utilise la méthode du calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent. Le principe est que le niveau de vie durant le mariage constitue la limite supérieure de l'entretien.

Le Tribunal fédéral précise que lorsqu'un tribunal calcule l'entretien sur la base des revenus et besoins actuels, il est présumé que ce montant ne dépasse pas le niveau de vie antérieur. Si le débiteur prétend le contraire (par exemple parce que le couple épargnait beaucoup), c'est à lui de prouver l'existence de cette part d'épargne ou d'un niveau de vie inférieur durant la vie commune (consid. 7.2.2). En l'espèce, l'ex-mari n'ayant pas apporté cette preuve, le calcul basé sur les chiffres actuels a été validé.

2. Dettes fiscales latentes et valeur nette (art. 214 CC)

L'épouse avait régularisé des assurances non déclarées, entraînant un rappel d'impôts de plus de 10'000 francs. L'ex-mari contestait la déduction de cette dette de la masse des acquêts, car la facture fiscale était arrivée après la date de dissolution du régime.

Le Tribunal fédéral rappelle que pour évaluer les biens, on doit tenir compte des charges qui diminuent leur valeur de marché. Les impôts latents sont des facteurs de réduction de valeur qui doivent être pris en compte ex aequo et bono (selon l'équité), même si le montant exact n'est fixé que plus tard (consid. 9.3.2).

3. Moment de naissance d'une créance en dommages-intérêts (art. 207 CC)

L'ex-mari avait obtenu environ 96'000 euros de dommages-intérêts suite à un acte illicite subi en 2016 (avant la fin du régime matrimonial). Il prétendait que cette somme ne devait pas être partagée car le jugement allemand lui allouant ce montant datait de 2018 (après la fin du régime).

La Cour rejette cet argument : en droit suisse (et allemand), le droit à réparation naît au moment où l'acte illicite est commis, et non au moment du jugement. La créance existait donc déjà durant le mariage et fait partie des actifs à partager (consid. 10.3.2).

4. La preuve rigoureuse des biens propres (art. 200 al. 3 CC)

C'est le point le plus sévère de l'arrêt pour la pratique. L'ex-mari avait prouvé qu'il possédait environ 1 million de francs lors du mariage. À la fin du régime, il possédait toujours une fortune importante. Il estimait donc "plausible" que sa fortune actuelle soit ses biens propres restés intacts.

Le Tribunal fédéral est formel : selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien est présumé être un acquêt (à partager). Pour renverser cette présomption, l'époux doit apporter la preuve stricte du remploi. Il ne suffit pas de montrer que l'on était riche au début et que l'on est toujours riche à la fin ; il faut prouver le mouvement des fonds et démontrer que les actifs actuels ont été achetés avec les fonds initiaux. Les difficultés de preuve liées au passage du temps ou à une gestion simplifiée des comptes durant le mariage ne permettent pas d'abaisser le degré de preuve requis (consid. 11.4.1).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.