Arrêt 5A_624/2024 du 27 août 2025
Droit de la famille · Mandat de protection future, curatelle
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Cet arrêt renforce le principe de l'autodétermination de la personne qui établit un mandat pour cause d'inaptitude. Le Tribunal fédéral précise que l'aptitude du mandataire désigné ne peut être niée sur la base d'un conflit familial que si celui-ci crée un risque concret et avéré pour les intérêts du mandant. Une simple possibilité que le conflit s'aggrave ne suffit pas à écarter la volonté exprimée, d'autant plus que l'autorité de protection peut intervenir ultérieurement (art. 368 CC) si les intérêts du mandant sont effectivement menacés.
Faits
En 2017, A.________ (la mandante, née en 1927) a établi un mandat pour cause d'inaptitude désignant, dans l'ordre, son époux, puis son fils C.________, et enfin son fils B.________. Après le décès de son époux en 2018, ses fils B.________ et C.________ ont demandé la validation du mandat en 2023 en raison de l'incapacité de discernement de leur mère.
L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) a validé le mandat uniquement pour la personne-sorcière (soins personnels), confiant cette tâche à C.________. Elle a cependant refusé de le valider pour la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques, arguant d'un profond conflit familial entre C.________ et son autre frère, D.________, qui risquait de nuire aux intérêts de la mandante. Pour ces domaines, l'APEA a institué une curatelle de représentation confiée à un professionnel.
Le Tribunal cantonal thurgovien a confirmé cette décision, estimant que C.________ était inapte à gérer le patrimoine en raison de ce conflit. A.________, B.________ et C.________ ont alors recouru au Tribunal fédéral, demandant la validation complète du mandat pour cause d'inaptitude.
Droit
Le Tribunal fédéral analyse l'aptitude de la personne désignée dans un mandat pour cause d'inaptitude au sens de l'art. 363 al. 2 ch. 3 CC, en se concentrant sur l'impact d'un conflit familial. L'analyse de la cour se fonde sur les principes clés suivants :
Le principe de l'autodétermination et l'examen de l'aptitude
Le Tribunal fédéral rappelle avec force que le mandat pour cause d'inaptitude est l'expression du droit à l'autodétermination (Selbstbestimmungsrecht) du mandant. Par conséquent, la volonté de la personne qui a rédigé le mandat doit être respectée aussi largement que possible (consid. 3.1). L'autorité de protection doit faire preuve de retenue lorsqu'elle examine l'aptitude de la personne désignée. Elle ne doit pas refuser la validation simplement parce qu'elle estime qu'une autre personne serait plus qualifiée. Tant que le mandataire désigné est apte à accomplir sa mission, l'autorité ne doit pas intervenir (consid. 3.1).
L'influence d'un conflit familial sur l'aptitude
Le cœur de l'arrêt réside dans l'appréciation de l'inaptitude due à un conflit familial. Le Tribunal fédéral établit un seuil élevé pour écarter le choix du mandant pour ce motif.
- Un risque concret est exigé : Le Tribunal cantonal a fondé sa décision sur la simple possibilité ("könnte sich verschärfen") que le conflit familial s'aggrave et que cela ait un impact négatif sur les intérêts de la mandante. Le Tribunal fédéral juge cette motivation insuffisante. Pour justifier une atteinte aussi importante au droit à l'autodétermination, il ne suffit pas d'évoquer une simple possibilité ; il faut démontrer l'existence d'un risque concret et avéré de mise en danger des intérêts du mandant (consid. 3.4).
- Absence de lien de causalité démontré : L'instance précédente n'a pas expliqué en quoi, concrètement, l'aggravation du conflit nuirait aux intérêts patrimoniaux de la mère. Le Tribunal fédéral relève que les procédures judiciaires en cours, intentées tant par la mère que par le fils C.________ contre le frère D.________, visaient des objectifs similaires (récupérer des actifs), ce qui suggère une convergence d'intérêts plutôt qu'un conflit (consid. 3.2.2 et 3.4).
En l'espèce, les faits retenus par l'autorité cantonale ne permettaient pas de conclure à une mise en danger des intérêts de la mandante justifiant de refuser la validation du mandat pour la gestion du patrimoine.
L'intervention subsidiaire de l'autorité de protection comme correctif
Le Tribunal fédéral souligne un point de procédure essentiel pour la pratique : si la situation venait à se détériorer après la validation du mandat et que les intérêts de la mandante étaient effectivement menacés, l'autorité de protection disposerait toujours de moyens d'intervention sur la base de l'art. 368 CC (consid. 3.4). Elle pourrait notamment donner des instructions au mandataire ou même lui retirer ses pouvoirs. Cette possibilité d'intervention a posteriori justifie une approche moins restrictive lors de l'examen initial de l'aptitude : il n'est pas nécessaire d'anticiper toutes les hypothèses négatives, car la loi prévoit déjà un filet de sécurité.
Conclusion de la cour
En se fondant sur une simple possibilité d'aggravation du conflit familial, sans démontrer un risque concret pour les intérêts de la mandante, le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 363 al. 2 ch. 3 CC de manière incorrecte et a violé le droit à l'autodétermination de la mandante. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours de C.________, annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire à l'APEA pour qu'elle procède à la validation du mandat pour la gestion du patrimoine, tout en examinant si des mesures de protection complémentaires sont nécessaires (art. 363 al. 2 ch. 4 CC) (consid. 3.5).
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